Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 25
Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.
En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l'intégralité du mois concerné.
Le décès non imputable au service, avec le versement d'un capital décès complémentaire égal au montant prévu par l'article D. 4123-71 du Code de la défense qui prévoit " Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre" . La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.
Lire la suite…Cela ne signifie pas pour autant que vous n'ayez pas marqué certaines limites : vous avez ainsi jugé que l'obligation de verser l'indemnité relative à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil (CE 3 juin 2020, M. L..., n° 432172, T. pp. 798-805). […] Ainsi, […] la logique est la même pour ce qui concerne les textes applicables aux militaires, l'article L. 4123-1 du code de la défense définissant limitativement les éléments constituant leur rémunération, sans référence aux frais professionnels. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. (…) / (…) / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. […]
[…] 08-01-01-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : « Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° H titre de la rémunération principale : / – la solde de base ; / – l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. / 2° H titre des avantages familiaux : / – le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, […]
Au sommet, l'article L. 4138-2 du code de la défense précise que le militaire placé en congé maladie reste en position d'activité et conserve sa rémunération. L'article L. 4123-1 du même code énonce que la rémunération des militaires comprend notamment la solde, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. […]
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