Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2025 |
Commentaires • 17
Décisions • 105
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 97-900 du 1 er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] — la décision du 28 octobre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; — elle est insuffisamment motivée ; — le titre de perception est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — la somme dont le recouvrement est demandé est partiellement prescrite ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; — le code de la défense ; — le code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret du 13 septembre 1910 modifié portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément ;
Vu le décret du 20 juillet 1939 modifié portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 78-1121 du 28 novembre 1978 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les militaires à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant le régime de rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Le conseil des ministres entendu,
Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Sont toutefois exclus du champ d'application du présent décret les militaires des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande.
Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :
1° Au titre de la rémunération principale :
-la solde de base ;
-l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense.
2° Au titre des avantages familiaux :
-le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.
3° En outre, peuvent être attribuées :
-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
-de représentation ;
-d'établissement ;
-de déplacement ;
-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;
-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;
-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;
-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;
-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.
4° Réductions diverses :
Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :
-des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;
-de la fourniture du logement par l'administration ;
-de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les avantages en nature des militaires autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre de contrats d'engagement continuent à être ouverts dans les conditions et sur la base des taux applicables en France métropolitaine pendant le séjour à l'étranger des militaires.
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