Article 19 du Décret n°97-900 du 1 octobre 1997
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Commentaire1

1Congés payés et permissions des militaires : questions, réponses.
www.mdmh-avocats.fr · 14 août 2019

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent. » Les articles R 4138-16 à R 4138-27, dispositions réglementaires en précisent les spécificités. […] Et l'article R. 4138-19 précise que « les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service ». […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 juin 2023, n° 2009646Rejet

[…] Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 19 du décret 97-900 du 1er octobre 1997, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; le supplément familial de solde à l'étranger correspondant à 10 % du taux global de l'indemnité de résidence touchée par le militaire en position de présence au poste.

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois… ». […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 17 décembre 2024, n° 2201045Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense dans sa version applicable au litige : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. […] Aux termes de l'article R. 4138-27 du même code : » Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué : () La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. […]

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Document parlementaire0

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