Décret no 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1998 |
| Code visé : | Code des marchés publics |
| Directives transposées : | Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures |
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Décisions • 157
Rejet —
[…] Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ; […] Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées de l'article 1 er du décret du 27 février 1998 susvisé modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code, et de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 qui dispose que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » un contrat d'assurance passé par une collectivité territoriale notamment, présente le caractère d'un contrat administratif ; […]
—
[…] la chambre syndicale des courtiers d'assurance de la région Rhône-Alpes Auvergne et l'association de défense des usagers du courtage d'assurances ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 ainsi que le décret n° 2002-689 du 3 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ; Vu la décision de secret des affaires n° 02-DSA-n° 13 du 17 avril 2002 par laquelle la présidente du Conseil de la concurrence s'est prononcée sur la demande présentée par le Cabinet Bruno Perret ; […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable… » ; que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1 er du décret du 27 février 1998 susvisé modifiant ce code en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, dont les dispositions figurent désormais sur ce point en son article 29 ; […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité modifié instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes no 93-38 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
Vu l'avis de la commission de réglementation des assurances du 21 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE V
DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Art. 1er. - I. - Dans l'intitulé du livre V du code des marchés publics, les mots : « de fournitures et de travaux » sont remplacés par les mots : « de fournitures, de travaux et de services ».
II. - A l'article 378 du même code, les mots : « de fournitures et de travaux » sont remplacés par les mots : « de fournitures, de travaux ou de services ».
III. - A l'article 379 du même code, les mots : « Aux marchés de fournitures et de travaux » sont remplacés par les mots : « Aux marchés de fournitures, de travaux ou de services », les mots : « pour des fournitures ou des travaux » par les mots : « pour des fournitures, des travaux ou des services », les mots : « portant sur des fournitures ou des travaux » par les mots : « portant sur des fournitures, des travaux ou des services » et les mots : « Aux marchés de fournitures » par les mots : « Aux marchés de fournitures ou de services ».
IV. - Il est inséré, après l'article 379 du même code, un article 379-1 ainsi rédigé :
« Art. 379-1. - I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
« 1o Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
« 2o Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
« 3o Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
« 4o Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;
« 5o Aux contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi qu'aux contrats qui concernent les services rendus par la Banque de France ;
« 6o Aux contrats de travail ;
« 7o Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7o du II du présent article ;
« 8o Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.
« II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :
« 1o Les services d'entretien et de réparation ;
« 2o Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
« 3o Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
« 4o Les services de télécommunications ;
« 5o Les services financiers :
« a) Services d'assurances ;
« b) Services bancaires et d'investissement ;
« 6o Les services informatiques et services connexes ;
« 7o Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
« 8o Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
« 9o Les services d'études de marché et de sondages ;
« 10o Les services de conseil en gestion et services connexes ;
« 11o Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;
« 12o Les services de publicité ;
« 13o Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;
« 14o Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
« 15o Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.
« III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article.
« Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article.
« IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés. »
Art. 2. - I. - L'article 380 du même code est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. » ;
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites. »
II. - L'article 381 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 381. - I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.
« II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
« Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme. »
III. - L'article 382 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication. »
IV. - L'article 383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 383. - En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
« Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés. »
V. - A l'article 384 du même code, les mots : « soumission ou des offres » et « soumissions ou offres » sont remplacés par le mot : « offres » et les mots : « Pour les marchés de travaux » par les mots : « Pour les marchés de travaux ou de services ».
VI. - A l'article 385 du même code :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « leurs soumissions ou leurs offres » sont remplacés par les mots : « leurs offres », les mots : « lesdites soumissions ou offres » sont remplacés par les mots : « lesdites offres », les mots : « pour les marchés de travaux » sont complétés par les mots : « ou de services » et les mots : « au troisième alinéa de l'article 381 » sont remplacés par les mots : « à l'article 381 » ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « une soumission ou une offre » sont remplacés par les mots : « une offre », les mots : « pour les marchés de travaux » sont supprimés et le mot « soumissionner » est remplacé par les mots : « remettre une offre » ;
3o Aux sixième et septième alinéas du même article, les mots : « des soumissions ou des offres » sont remplacés par les mots : « des offres ».
VII. - Après l'article 385 du même code, il est inséré un article 385-1 ainsi rédigé :
« Art. 385-1. - Pour les concours, les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 386 du même code est abrogé et au deuxième alinéa du même article les mots : « pour les marchés de travaux » sont supprimés.
IX. - L'article 387 du même code est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2o du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1o du I de l'article 104 font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. » ;
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre. » ;
Le quatrième alinéa est supprimé.
X. - A l'article 388 du même code, après le mot : « travaux » sont chaque fois ajoutés les mots : « ou services », après les mots : « de l'ouvrage » les mots : « ou du service », après les mots : « à l'entrepreneur » les mots : « ou au prestataire » et après les mots : « cet ouvrage » les mots : « ou ce service ».
XI. - L'article 389 du même code est ainsi modifié :
Les mots : « Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché qui respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges ne peut » sont remplacés par les mots : « Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut » ;
Au 1o, les mots : « ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction » sont supprimés.
XII. - Après l'article 389 du même code, il est inséré un article 389-1 ainsi rédigé :
« Art. 389-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
« Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 392 du même code, les mots : « de fournitures et de travaux » sont supprimés et les mots : « lorsqu'ils ont pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes ont pour activité ».
II. - A l'article 393 du même code, les mots : « de fournitures et de travaux » sont supprimés et les mots : « Pour des fournitures ou des travaux » sont remplacés par les mots : « Pour des fournitures, des travaux ou des services ».
III. - A l'article 395 du même code, les mots : « de l'entrepreneur ou du fournisseur » sont remplacés par les mots : « de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services » et les mots : « entrepreneurs ou fournisseurs » par les mots : « entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article 397 du même code est supprimé.
V. - A l'article 399 du même code, les mots : « aux articles 97 et 300 » sont remplacés par les mots : « aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 ter ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES II ET III
DU CODE DES MARCHES PUBLICS
- SDCOM
- Article 20 - Règlement 810/2009
- CENTRE LANDAIS DE TRANSIT DES DECHETS INDUSTRIELS
- ULTRAVISION
- NAUMY CARRE SENART
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 septembre 2024, n° 24/04740
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2024, n° 2404491
- CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2024, 24LY00226, Inédit au recueil Lebon
- CFC CONCEPTION FABRICATION COMPOSITE (AIROUX, 877957571)
- ASS DE GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (PARIS 12, 305586372)
- Article 53 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1995, 91-44.226, Inédit
- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 26 novembre 2021, n° 20/00030
- Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2023, n° 22LY00191
- L.G.R. PAYSAGE (LES HAYS, 892604679)