Article 20 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   Lorsqu’une demande est recevable, le consulat compétent appose un cachet sur le document de voyage du demandeur. Ce timbre est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est apposé conformément aux dispositions de cette annexe. 2.   Un cachet n’est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et/ou officiels et les passeports spéciaux. 3.   Les dispositions du présent article s’appliquent aux consulats des États membres jusqu’à la date à laquelle le VIS sera pleinement opérationnel dans toutes les régions, conformément à l’article 48 du règlement VIS.