Article 5 du Décret n°99-107 du 18 février 1999
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 19 février 1999

L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.
Entrée en vigueur le 19 février 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 11VE02554Annulation

[…] 5. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion : « L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2011, n° 0808889Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-16 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n°99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion : « L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; […] de l'article 1 er l'arrêté du 7 juin 2004 modifiant l'arrêté du 25 octobre 2002 fixant le montant annuel de l'aide au poste prévue par le décret n° 99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises d'insertion : « (…) Le montant annuel de l'aide par poste de travail est de 9 681 EUR par poste de travail occupé à temps plein par des salariés dont la […]

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