Article R5132-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/02/2014
>
Version08/11/2015
>
Version01/05/2016
>
Version01/09/2021
>
Version23/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-107 du 18 février 1999 - art. 5 al 1 et al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 2022
26 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).