Article 20 du Décret n°99-269 du 6 avril 1999
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 11 avril 1999

Présomption de la perte de la marchandise
20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 22.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.
20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
Entrée en vigueur le 11 avril 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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