Article 8 du Décret n°99-469 du 4 juin 1999
Article 7
Article 8-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 3

Le ministre chargé des rapatriés statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.


Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.


Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.


Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés.


A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :


a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;


b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;


c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;


d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.


Le ministre chargé des rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.


Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.


Le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Il convient de rappeler que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, créée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, a reçu mission, aux termes des articles 8, 9 et 10 du décret précité, dans un premier temps de se prononcer sur l'éligibilité des demandes présentées au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, et dans un second temps, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L624-5 (V) Article 49 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […]

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Décisions68

1Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2012, n° 1001736Rejet

[…] — que la décision du 18 mai 2010 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation parce qu'elle méconnaît l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 en relevant l'absence de production de sa part d'un plan d'apurement dans le délai prescrit par la décision du 7 février 2008 sans exiger l'élaboration de celui-ci par le préfet assisté du trésorier payeur général en présence de l'ensemble des parties ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 26 novembre 2009, n° 0800515Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 0900781Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1 er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 4 juin 1999, […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1 er et 2. (…) » ;

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