Article 11 du Décret n°99-469 du 4 juin 1999
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers, ou au mandataire en cas de procédure collective.
Entrée en vigueur le 6 juin 1999

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Décisions42

1Cour administrative d'appel de Lyon, 24 décembre 2008, n° 08L02514-08L02515Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : « Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, […] tirés de la compétence du préfet pour rejeter une demande tardive, du fait que la décision du préfet n'est pas fondée sur l'article 11 du décret du 4 juin 1999, de l'inconstitutionalité de la forclusion prévue par l'article 5 du décret du 4 juin 1999, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3 septembre 2009, n° 0804629TNon-lieu à statuer

[…] Elle soutient que le préfet n'était pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité de sa demande car seule la commission nationale des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée pouvait le faire ; que l'article 11 du décret du 4 juin 1999 a rajouté à tort une condition relative à la régularité fiscale du demandeur, qui n'est pas prévue par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 septembre 2009, 08MA03944, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 11 du décret du 4 juin 1999 a subordonné l'octroi de l'aide financière à une condition relative à la régularité fiscale de la situation du demandeur, ce qui, selon la requérante, méconnaîtrait les dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour l'année 1986, est inopérant à l'encontre des décisions attaquées, fondées sur l'article 5 du même décret, permettant au préfet de déclarer irrecevables des demandes présentées tardivement, sans se prononcer sur la situation des demandeurs au regard de leurs obligations fiscales ;

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