Article 2 du Décret n°99-703 du 3 août 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 13

L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

Entrée en vigueur le 15 février 2026

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Décisions11

1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0805770Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions du décret n°99-703 du 3 août 1999, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre (…) d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis (…)» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303544Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 3 août 1999 : «Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou à l'article L.116-1-1 du code du travail.» ; […] les enseignants doivent remplir effectivement les fonctions y ouvrant droit définies à l'article 2 du décret n° 99-703 du 3 août 1999. […]

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA04652, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que le décret n° 99-703 du 3 août 1999 a institué une indemnité de suivi des apprentis (ISA), attribuée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service notamment, comme c'est le cas en l'espèce, dans le cadre d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même décret, éclairé par la circulaire n° 2000-135 prise pour son application, sont bénéficiaires de cette indemnité les personnels exerçant effectivement les fonctions qui y ouvrent droit, en particulier l'évaluation, […]

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