Décret n°99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1998 |
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Dernière modification : | 22 mars 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le livre Ier du code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et notamment son article 35,
Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail.
L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application de l'arrêté du 3 août 1999 paru au Journal officiel le 8 août 1999, qui fixe les taux des indemnités allouées aux personnes de direction, aux gestionnaires et aux comptables des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) prévues à l'article 3 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979. […] Le décret n° 99-702 du 3 août 1999, publié au Journal officiel du 3 août 1999, […]