Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-959 du 25 octobre 2013 - art. 1
I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :
1° De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
2° De bijoux, représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article 8. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.
Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. (1)
La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.
II. - Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.
III. - Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.
IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les transports mentionnés au I :
a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
b) Effectués par l'autorité militaire ;
c) Ou dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
2° Les transports :
a) Des timbres-poste non oblitérés ;
b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques.
L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2.I du décret précité, soit dans des fourgons blindés ou dans des voitures banalisées équipées de dispositifs garantissant que les fonds puissent être rendus impropres à leur destination. […] La création d'un tel service est subordonnée à la procédure d'autorisation d'activité décrite à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. […]
Lire la suite…En effet, la modification du n° 3 du I de l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 suppose que le caractère exceptionnel du transport de fonds en véhicule banalisé est supprimé. Cette modification menace directement l'emploi et la sécurité des convoyeurs, puisque les équipages, traditionnellement constitués de trois personnes, y compris le chauffeur, dans un véhicule blindé, seraient réduits à deux personnes, y compris le chauffeur, dans un véhicule banalisé. […] Par ailleurs, figure à l'article 1er, du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 un seuil de valeur des marchandises transportées en deçà duquel le transport des fonds n'est soumis à aucune réglementation (30 000 euros pour les fonds et métaux précieux, 100 000 euros dans le cas de bijoux).
Lire la suite…[…] société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], […] que dès lors elle rentre dans la champ d'application de la Convention Collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, tel que le prévoit l'article 1 de la dite convention ; […] ou de courses à haut niveau de sécurité ou de confidentialité… » ; attendu les articles 1 et 2 et 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 précisant que sont soumis à ce décret « les transports sur la voie publique de fonds et de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros… Les fonds doivent être transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes ; […]
[…] du protocole de sécurité prévu aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, […] Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds précise en son article 1 er : 'sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30.000 € et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 100.000 € sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale'.
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment son article 26 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») ; Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 611-1 et suivants ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ; Vu le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros ; […]
[…] le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds a changé les conditions concernant le transport des fonds en véhicule banalisé. […] les établissements bancaires ne puissent plus permettre à leurs employés ni d'effectuer les collectes de fonds à domicile en zone rurale ni d'ouvrir les permanences délocalisées des agences. […] L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2-I du décret précité, […]
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