Article 1 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
Article 1-1
Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

NOTA

(1) Conformément à l'article 5 du décret n° 2013-959 du 25 octobre 2013, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 28 avril 2000, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Commentaires3

1Conséquences en zone rurale de l'application des décrets réglementant le transport de fonds
M. Michel Teston, du group SOC, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 30 septembre 2004

[…] le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds a changé les conditions concernant le transport des fonds en véhicule banalisé. […] les établissements bancaires ne puissent plus permettre à leurs employés ni d'effectuer les collectes de fonds à domicile en zone rurale ni d'ouvrir les permanences délocalisées des agences. […] L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2-I du décret précité, […]

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2Services - Transport De Fonds - Zones Rurales. Réglementation
M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2.I du décret précité, soit dans des fourgons blindés ou dans des voitures banalisées équipées de dispositifs garantissant que les fonds puissent être rendus impropres à leur destination. […] La création d'un tel service est subordonnée à la procédure d'autorisation d'activité décrite à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. […]

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3Services - Transport De Fonds - Sécurité
M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

En effet, la modification du n° 3 du I de l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 suppose que le caractère exceptionnel du transport de fonds en véhicule banalisé est supprimé. Cette modification menace directement l'emploi et la sécurité des convoyeurs, puisque les équipages, traditionnellement constitués de trois personnes, y compris le chauffeur, dans un véhicule blindé, seraient réduits à deux personnes, y compris le chauffeur, dans un véhicule banalisé. […] Par ailleurs, figure à l'article 1er, du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 un seuil de valeur des marchandises transportées en deçà duquel le transport des fonds n'est soumis à aucune réglementation (30 000 euros pour les fonds et métaux précieux, 100 000 euros dans le cas de bijoux).

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, n° 14-30.096Rejet

[…] société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], […] que dès lors elle rentre dans la champ d'application de la Convention Collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, tel que le prévoit l'article 1 de la dite convention ; […] ou de courses à haut niveau de sécurité ou de confidentialité… » ; attendu les articles 1 et 2 et 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 précisant que sont soumis à ce décret « les transports sur la voie publique de fonds et de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros… Les fonds doivent être transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes ; […]

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[…] du protocole de sécurité prévu aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail, […] Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds précise en son article 1 er : 'sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30.000 € et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 100.000 € sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale'.

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3ARCEP, 3 septembre 2013, n° 13-1110

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le Traité sur l'Union européenne, notamment son article 26 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») ; Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 611-1 et suivants ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ; Vu le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros ; […]

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