Infirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 janv. 2017, n° 15/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juin 2015, N° 2014f584 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BRINK'S EVOLUTION c/ SAS WARNING, SARL M2D TRANSPORT, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSED'ASSURANCES |
Texte intégral
R.G : 15/05155 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 juin 2015
RG : 2014f584
XXX
S.A.R.L. BRINK’S Z
C/
SAS Y
Société X COMPAGNIE SUISSED’ASSURANCES
SARL M2D D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 12 Janvier 2017 APPELANTE :
S.A.R.L. BRINK’S Z
inscrite au RCS de Paris sous le n° 324 613 678
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Antoine AREBALO-CAMUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS Y inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 494 143
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société X COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Société de droit étranger ayant siège social à Saint-Gall(Suisse)
XXX
et principal établissement en France
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SARL M2D D
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— E F, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de G H juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— E F, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. BRINK’S Z (BRINK’S), ayant pour activité principale le D de fonds, valeurs, objets et métaux précieux, a conclu, le 13 mai 2009, un contrat cadre de D de fonds et valeurs avec la société C MÉTAUX PRÉCIEUX (société C).
En mars 2011, la société C a confié à la société BRINK’S le D d’un colis d’un poids de 6.415 grammes désigné «'gold'» d’une valeur de 100.000 €, à livrer à la société CJI FONTE à Reims.
La société BRINK’S a sous-traité le D à la S.A.S. Y, assurée auprès de la société de droit suisse X COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES (X), laquelle a elle-même sous-traité le D à la S.A.R.L M2D D.
Lors de la livraison à Reims, la cargaison a fait l’objet d’un vol à main armée et a été dérobée.
La société BRINK’S a indemnisé à hauteur de 100.000 € la société C, qui l’a subrogée dans ses droits à due concurrence.
Le 23 septembre 2011, la société BRINK’S a assigné en référé la société Y pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 100.000 €.
Par ordonnance du 23 décembre 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte du 21 février 2012, la société BRINK’S a assigné les sociétés Y et X devant le tribunal de commerce de Paris, lesquelles ont appelé en garantie la société M2D D. Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré territorialement incompétent après avoir considéré que le contrat cadre de sous-traitance entre les sociétés BRINK’S et Y ne trouvait pas à s’appliquer au sinistre.
Par jugement en date du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2014J00584 et 2014J00676,
— jugé que le jugement du tribunal de commerce de Paris a autorité de la chose jugée y compris en ce qu’il écarte l’application du contrat de sous-traitance à l’espèce,
— jugé que les sociétés BRINK’S et Y sont mal fondées à vouloir en débattre à nouveau,
— jugé que le transporteur Y et son sous-traitant M2D D sont exonérés de leur responsabilité en raison tant de la faute de la société BRINK’S que de la force majeure,
— déclaré les sociétés BRINK’S et Y mal fondées en leur action à l’encontre de la société X,
— débouté la société BRINK’S de toutes ses fins et conclusions,
— débouté la société Y de ses demandes à l’encontre de la société X,
— condamné la société BRINK’S à payer à la société X une somme de 5.000 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BRINK’S aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue le 23 juin 2015, la société BRINK’S a relevé appel de ce jugement, intimant les sociétés Y, X et M2D TRANSPORTS.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel de la société BRINK’S à l’encontre de la société M2D D,
— dit que la société BRINK’S doit supporter les dépens engagés par la société M2D D et irrecevables les conclusions déposées par cette dernière le 1er octobre 2015,
— dit que l’instance perdure entre les autres parties.
Par acte du 5 novembre 2015, la société X a assigné la société M2D D aux fins d’appel provoqué.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 22 septembre 2015, la société BRINK’S demande à la cour de :
— constater le désistement de son appel à l’égard de la société M2D D,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, – dire et juger qu’en sa qualité de transporteur, la société Y était responsable à son égard du respect de la réglementation en vigueur applicable aux transports de fonds et de valeurs,
— dire et juger qu’en sa qualité de transporteur, la société Y était également responsable de l’établissement conjoint avec l’entreprise d’accueil, du protocole de sécurité prévu aux articles R. 4515-1 et suivants du code du travail,
— dire et juger en outre que l’absence de protocole de sécurité spécifique convenu entre les sociétés C et BRINK’S ne saurait être invoqué par la société Y à titre de faute exclusive alors d’une part, qu’elle ne saurait se prévaloir d’un contrat auquel elle n’est elle-même nullement partie, que d’autre part, elle s’est elle-même abstenue de négocier avec la société BRINK’S ou avec l’entreprise d’accueil des conditions particulières de sécurité et que de troisième part, cette situation n’est en tous cas certainement pas la cause exclusive du sinistre,
— constater que la société Y a accepté la prise en charge de la marchandise litigieuse alors même que celle-ci était décrite sur les documents de transports comme contenant de l’or pour une valeur expressément déclarée de 100.000 €, alors même qu’elle a nécessairement connaissance de la réglementation lui interdisant de transporter sans sécurisation spécifique des métaux précieux d’une valeur supérieure à. 100.000 €,
— dire et juger que cette situation implique nécessairement que la société Y a considéré la cargaison litigieuse comme des bijoux et entendu la soumettre au contrat cadre de sous-traitance conclu avec BRINK’S,
— dire et juger par ailleurs que la distinction introduite par les sociétés Y et X entre 'métaux précieux’ et 'bijoux’ ne repose sur aucun élément factuel ou juridique pertinent, a fortiori alors que l’activité exercée par le propriétaire de la marchandise dérobée, comme celle exercée par le destinataire final de cette même marchandise, confirment que celle-ci contenait des bijoux ou fragments de bijoux en or,
— dire et juger que le présent litige s’inscrit ainsi nécessairement dans l’exécution du contrat cadre conclu entre BRINK’S et Y, dès lors qu’il n’en existe aucun autre, que la société Y s’était spécifiquement assurée pour son activité de sous-traitance pour le compte de BRINK’S au moyen d’une police couvrant non seulement le D de 'bijoux’ mais également celui de 'métaux précieux', et que la société Y ne renverse pas la présomption nécessaire qui en résulte,
en conséquence,
— dire et juger que dans l’hypothèse où le D litigieux aurait enfreint la réglementation, cette situation ne saurait être retenue à son encontre pour caractériser une faute exonératoire bénéficiant à la société Y,
— dire et juger par ailleurs que les parties étaient contractuellement convenues que la société Y serait responsable de plein droit des pertes et avaries survenant en cours de D y compris dans le cas d’une agression à mains armée,
— dire et juger que même dans l’hypothèse où le contrat cadre de sous-traitance entre elle et la société Y ne trouverait à s’appliquer au présent litige, l’agression du chauffeur du véhicule ne présentait pas, en tout état de cause, les caractéristiques de la force majeure, compte tenu tout à la fois des circonstances et des caractéristiques de l’agression,
— constater encore que l’agression à l’origine du sinistre a été permise par le comportement du chauffeur qui a pris tous les risques en sortant de son véhicule alors même que cette man’uvre n’était en aucun cas nécessaire et qu’il connaissait le contenu et la valeur de la cargaison,
en conséquence,
— dire et juger que la société Y est responsable de plein droit des conséquences dommageables du sinistre, tant en vertu du contrat cadre de sous-traitance conclu avec elle qu’en tout état de cause, en vertu du contrat type LOTI ''fonds et valeurs’ et de l’article L. 133-1 du code de commerce,
— dire et juger par ailleurs que le comportement de la société Y qui a d’abord sous-traité la prestation alors même que son contrat le lui interdisait, qui s’est ensuite absoute du respect de la réglementation sécuritaire applicable et qui enfin répond des agissements de ses préposés comme des prestataires qu’elle se substitue, caractérise la faute inexcusable de l’article L.133-8 du code de commerce,
— constater par ailleurs l’existence d’une déclaration de valeur acceptée pour la somme de 100.000 €,
en conséquence,
— dire et juger quel a société Y ne saurait invoquer aucune limitation de garantie, et encore moins celles du contrat type 'général’ qui est inapplicable dès lors qu’en l’absence de contrat entre les parties, le contrat type ''fonds et valeurs’ s’appliquerait,
— constater en outre qu’elle justifie avoir personnellement indemnisé son client, la société C, de la valeur de la marchandise dérobée en cours de son D par la société Y, elle-même missionnée en sous-traitance,
— constater que cette réalité est non seulement établie par un document portant cachet de la société C, mais également par un relevé comptable de BRINK’S et encore une attestation émanant de son secrétaire Général,
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Y et X à lui payer la somme de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la société Y le 10 mars 2011,
— condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Y et X à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, et sans constitution de garantie,
— condamner les sociétés Y et X aux entiers dépens.
Au soutien de sa position contenue dans le dispositif de ses conclusions, la société BRINK’S fait notamment valoir que :
— le contrat de sous-traitance conclu avec la société Y est le seul pouvant s’appliquer au D litigieux, en l’absence d’un autre contrat signé par les parties ; de plus, la société Y s’était assurée spécifiquement auprès de la société X pour les transports de bijoux et métaux précieux effectués pour son compte, et le tarif pratiqué pour le D litigieux était le même que ceux stipulés dans le contrat, – le décret du 28 avril 2000 intègre les métaux précieux dans la définition des bijoux et la mention 'gold’ figurant sur les documents de D ne permet en rien d’exclure que la marchandise transportée soit des bijoux,
— le contrat de sous-traitance la liant à la société Y prévoit expressément que le vol à main armée n’est pas exonératoire de responsabilité,
— à défaut de dispositions contractuelles applicables entre les parties, le D serait nécessairement régi par les dispositions du contrat type réglementaire 'fond et valeurs’ celui-ci englobant les bijoux et les métaux précieux,
— la méconnaissance des dispositions autorisant et réglementant ces transports incombe à la société Y,
— aucune limitation de garantie ne peut s’appliquer car une déclaration de valeur a été établie et acceptée par la société Y,
— la société Y ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité, l’agression du chauffeur ne relevant pas d’un cas de force majeure et les manquements qu’elle lui reproche n’étant pas la cause exclusive du dommage,
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2015, la société Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le contrat de sous-traitance signé avec la société BRINK’S n’est pas applicable au présent litige,
— dire et juger que le présent litige est soumis au contrat type général,
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue en raison tant de la faute de la société BRINK’S que de la force majeure,
en conséquence,
— débouter la société BRINK’S de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— si par impossible, sa responsabilité est reconnue et qu’elle est condamnée à indemniser la société BRINK’S, elle est recevable et bien fondée à demander à être relevée et garantie par la société X et la société M2D TRANSPORTS,
— condamner la société BRINK’S à lui payer la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bertin & Petitjean Domec associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
— le contrat de sous-traitance signé avec la société BRINK’S n’est pas applicable car il ne vise pas le D de métaux précieux mais seulement le D de bijoux, – la société BRINK’S a violé le décret du 28 avril 2000 sur le D de fonds et de valeurs, les marchandises de métaux précieux transportées ayant une valeur supérieure à 30.000 €, impliquant un D spécifique par un transporteur autorisé,
— même si le contrat de sous-traitance était applicable, elle n’est pas responsable des dommages dus à la force majeure et à la faute de l’expéditeur,
— le D litigieux relève du contrat type général qui a vocation à s’appliquer à tout D qui n’est régi par aucun autre contrat type et qui n’a donné lieu à aucune convention écrite entre les parties au contrat de D,
— le sinistre relève de la faute exclusive de la société C, qui n’a pris aucune précaution pour assurer la sécurité des convoyeurs ni mis en place des mesures de sécurité sur les sites de prise en charge de l’envoi et de livraison, ainsi que de la faute exclusive de la société BRINK’S, qui ne s’est pas assurée de la mise en 'uvre des mesures de sécurité tant pour ses transporteurs que ceux qu’elle affrète,
— sa responsabilité ne peut être retenue puisque le chauffeur a subi un vol à main armée constituant un cas de force majeure,
— la société BRINK’S ne justifie pas du montant des pertes réelles de la société C à hauteur desquelles, elle ne pouvait être contractuellement indemnisée.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 mars 2016, la société X demande à la cour de :
— déclarer la société BRINK’S mal fondée en son appel et l’en débouter à toutes fins qu’il comporte,
— confirmer le jugement entrepris au besoin pas substitution de motifs,
en conséquence,
— dire et juger que le contrat de sous-traitance de 2003 liant les sociétés Y et BRINK’S n’est pas applicable au D litigieux,
— dire et juger que le transporteur est exonéré de sa responsabilité, en raison de la faute de la société BRINK’S, et/ou de la force majeure,
— déclarer en conséquence la société BRINK’S, et subsidiairement la société Y, mal fondées en leur action à son encontre et les en débouter à toutes fins qu’elle comporte,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le D litigieux est régi par le contrat type général et que l’indemnité maximale qui serait susceptible d’être allouée à l’ayant droit ne saurait excéder 147,55 € en application de l’article 21 dudit contrat type,
— en conséquence la mettre hors de cause compte tenu d’une franchise contractuelle à la charge de la société Y de 152,44 €,
— en tout état de cause, dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec la société Y que sous déduction d’une franchise de 152,44 €,
en tout état de cause, – condamner la société M2D D à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui pourraient être mises à sa charge, – débouter la société M2D D de ses demandes à son encontre fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et tendant au règlement des dépens,
— condamner la société BRINK’S et/ou la société M2D D, à lui payer la somme de 12.000 € en remboursement des frais non taxables exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Baufumé Sourbé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X fait notamment valoir que :
— le contrat de sous-traitance signé entre les sociétés BRINK’S et Y n’est pas applicable car le D d’or, c’est-à-dire de métaux précieux, n’entre pas dans l’objet de ce contrat qui concerne le D de documents reconstituables et bijoux,
— le contrat type fonds et valeurs ne peut pas non plus s’appliquer aux relations entre la société BRINK’S et Y puisque celui-ci n’est applicable qu’autant que le D est confié à un transporteur bénéficiant d’une autorisation administrative ; or, la société Y n’a aucun des attributs réglementaires et légaux requis d’une société de D de fonds,
— le D litigieux est régi par le contrat type général qui a vocation à s’appliquer à défaut de convention particulière à tout D confié à un transporteur public,
— la société Y, en application de l’article L. 133-1 du code de commerce, est exonérée de toute responsabilité dans le vol dès lors que la société BRINK’S a choisi délibérément de se soustraire aux conditions légales et réglementaires applicables aux transports d’or de plus de 30.000 € en confiant le D à la société Y qui n’était pas transporteur de fonds, et sans lui révéler la nature du produit confié ainsi qu’il résulte des pièces contractuelles,
— la société Y est également exonérée de toute responsabilité du fait de la force majeure, le chauffeur de cette société ayant subi un vol avec agression,
— aucune déclaration de valeur valable n’a été établie.
Dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2015, la société M2D D demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés BRINK’S, Y et X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire
— dire et juger que seul le contrat type général lui est opposable,
par conséquent,
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans la limite de la somme de 154,44 €,
en tout état de cause – condamner in solidum les sociétés BRINK’S, Y et X à lui payer la somme de 5.000 €, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés BRINK’S, Y et X aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est spécialisée dans les activités de messagerie-fret express et n’a pas vocation à effectuer des transports de fonds ; qu’elle a été sollicitée par la société Y pour effectuer les D d’un colis sans précision sur la nature et la valeur de la marchandise, ignorées du chauffeur, qui a pris en charge 'un gros bidon de peinture de couleur blanche'.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et qu’elle est exonérée de toute responsabilité tant en raison de la faute commise par la société BRINK’S que de la force majeure.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat cadre liant la société BRINK’S à la société Y lui est inopposable tout comme le contrat type de D de fonds et de valeurs et que le D que lui a confié cette dernière est régi par le contrat type général prévoyant une limitation d’indemnisation.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 480 du code civil, seul ce qui est tranché dans le dispositif d’un jugement peut avoir l’autorité de la chose jugée à l’exclusion des motifs, même s’ils sont le soutien nécessaire du dispositif.
Ainsi, lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond mais que celle-ci n’a été abordée que dans les motifs, l’autorité de la chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif.
En conséquence, et ainsi que le fait valoir la société BRINK’S, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris qui n’a tranché, dans son dispositif, que la compétence, n’a pas autorité de la chose jugée sur la question de l’application du contrat signé entre les parties au D litigieux, ce que la société Y ne défend d’ailleurs pas et la société X considère sans intérêt, bien que toutes deux demandent la confirmation du jugement entrepris qui a pourtant jugé, dans son dispositif, que la décision précitée avait autorité de la chose jugée y compris en ce qu’elle écartait l’application du contrat et que les parties ne pouvaient plus débattre de cette question.
Le D litigieux a été confié par la société C à la société BRINK’S en exécution d’un contrat qu’elles ont conclu, le 13 mai 2009, intitulé 'contrat de D de fonds et de valeurs’ et dont l’article 1er précise qu’il a pour objet 'le D de fonds et de valeurs tel que défini par le contrat type LOTI décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 à savoir colis contenant de la monnaie fiduciaire, de la monnaie divisionnaire, des bijoux et des métaux précieux'.
La société BRINK’S a sous-traité ce D à la société Y avec laquelle elle avait signé en 2003, un contrat intitulé 'de sous-traitance de D de bijoux, de documents reconstituables et de marchandises’ et qui définit, en son article 1, son objet ainsi :
'Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de sous-traitance des services confiés par la société BRINK’S au prestataire pour le D de bijoux et de documents reconstituables tels que (liste non exhaustive) des chèques vacances, titres restaurants, chèques services ou cadeaux, bons d’achat. Le prestataire sera également amené à transporter des marchandises dites Général Cargo.
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-437 du 15 mai 2003, le montant total des valeurs transportées ne pourra en aucun cas excéder la somme de 100.000 € lorsque des bijoux sont à bord du véhicule de D.'
Ces dispositions claires ne prévoient pas le D de métaux précieux dont la société BRINK’S pouvait être chargée par la société C.
Le contrat de sous-traitance stipule que les transports sont effectués dans un véhicule banalisé, suivant un itinéraire laissé à la discrétion de la société Y.
Le contrat type fonds et valeurs institué par le décret n°2001-657 du 19 juillet 2001, et en référence duquel est conclu le contrat entre les sociétés BRINK’S et C, a pour objet le D en régime intérieur, par un transporteur routier autorisé à cet effet, d’envois de fonds et de valeur conformément aux dispositions légales et réglementaires qu’il cite et prévoyant, pour l’essentiel, que la société de D de fonds ne peut être dirigée que par une personne ayant reçu un agrément et que les convoyeurs employés par cette société doivent être titulaires d’une carte professionnelle.
Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds précise en son article 1er : 'sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d’au moins 30.000 € et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d’au moins 100.000 € sauf s’il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l’autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale'.
Ce décret prévoit qu’en dehors des exceptions précitées, les bijoux et métaux précieux doivent être transportés :
— soit dans des véhicules blindés avec un équipage d’au moins trois personnes dans les mêmes conditions que les transports de billets de banque,
— soit dans des véhicules banalisés avec un équipage d’au moins deux personnes non armées, équipées de systèmes de communication et d’un système d’alarme, reliés à un centre d’alerte de l’entreprise chargée du D de fonds ainsi que d’un système de repérage à distance permettant à l’entreprise d’en déterminer à tout moment l’emplacement.
Il en résulte que la société BRINK’S ne pouvait sous-traiter à la société Y le D de métaux précieux, non prévu par le contrat, et a fortiori d’une valeur supérieure à 30.000 €, qui ne pouvait être légalement effectué dans un véhicule banalisé sans l’équipage et les dispositifs de sécurité imposés pour ce type de D et qui n’entrait pas dans les prévisions contractuelles, et ce même si la société Y avait obtenu, à effet du 24 juin 2010, de son assureur une extension de garantie au D de métaux précieux, ce qui n’emportait pas une obligation contractuelle envers la société BRINK’S d’effectuer des transports de métaux précieux d’une valeur supérieure à 30.000 € en véhicule banalisé, sans les dispositifs de sécurité visés ci-dessus.
Le courriel en date du 4 mars 2011 par lequel la société BRINK’S a demandé à la société Y si elle pouvait exécuter le D litigieux, le 7 mars à 14 heures avec enlèvement dans ses locaux à Roissy et livraison à la société CJI FONTE à Reims, mentionne qu’il s’agit d’un colis de 6.415 kg d’une valeur de 100.000 € et précise le numéro du plomb ; il ne contient aucune autre mention notamment sur la nature de la marchandise. La confirmation de commande adressée par la société Y à la société BRINK’S ne reprend que le nombre de colis et les lieux et heures de l’enlèvement et de la livraison et elle indique le type de véhicule (T1) et le prix du D (191,26 €).
La note de livraison établie par la société BRINK’S en date du 7 mars 2011 précise que le contenu déclaré par l’expéditeur est 'gold'.
Il ressort de ces pièces que la société BRINK’S a confié à la société Y le D d’un colis scellé d’une valeur indiquée de 100.000 € et contenant de l’or, ce que sa cliente lui avait déclaré sous l’appellation 'gold'.
Contrairement à ce que soutient la société BRINK’S, cette désignation de la marchandise exclut qu’il s’agisse de bijoux ce qui est confirmé par le rapport d’expertise du cabinet B, établi à la suite d’une réunion dans les locaux de la société BRINK’S en présence de son directeur adjoint et de son inspecteur sécurité. En effet, ce rapport mentionne que le vol concernait un fût contenant de l’or, que la société C était sous contrat écrit (non communiqué à l’expert) avec la société BRINK’S pour le D de poudre d’or, au départ de son siège social pour des livraisons dans toute la France en utilisant des moyens non sécurisés. Or, ces informations qui ne pouvaient être données que par elle, en l’absence de la société C et de production du contrat, n’ont pas été démenties par la société BRINK’S qui produit elle-même ce rapport et l’invoque sur les circonstances du vol.
Ce rapport mentionne également que la société CJI FONTE a indiqué à l’expert qu’elle retraite des déchets d’or pour sa réutilisation dans la bijouterie et la joaillerie, et que chaque jour des coursiers viennent lui livrer des métaux précieux : platine ou or.
Enfin, l’expert reproduit un article publié le 10 mars 2011 dans le journal l’UNION qui relate le vol de 6,5 kg d’or à recycler et précise qu’il ne s’agit pas de lingots mais de déchets d’origines diverses notamment médical (or dentaire), informatique (circuits imprimés à la feuille d’or) ou encore de vieux bijoux en mauvais état cédés par leur propriétaire.
A supposer que l’or contenu dans le colis litigieux ne soit constitué que de bijoux à fondre appelés déchets, contrairement à ce que soutient la société BRINK’S, ils n’entrent pas dans la définition des bijoux donnée par le contrat type D de fonds.
En effet, ce contrat précise que sont considérés comme bijoux les objets, y compris d’horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que des éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.
Or, les déchets d’or même constitués de bijoux anciens ou fragments de bijoux, destinés au retraitement et à la fonte, n’entrent pas dans le cycle de fabrication des objets destinés à la parure.
Enfin, la société BRINK’S ne démontre pas que la marchandise n’était pas de l’or comme elle le prétend, ce qu’elle pouvait aisément faire en sollicitant de sa cliente donneur d’ordre, une preuve de la nature de la marchandise qu’elle a livrée à la société CJI FONTE, ne serait-ce que l’état détaillé des fonds et valeurs disparus avec l’indication de leur montant qu’elle avait l’obligation de lui fournir pour obtenir indemnisation du préjudice en application de l’article VII du contrat de D les liant.
En conséquence, dès lors que la marchandise d’une valeur de 100.000 € était de l’or, la société BRINK’S ne pouvait en confier son D à la société Y dans le cadre du contrat conclu entre elles.
De plus, la société BRINK’S a manqué à son obligation de loyauté en ne portant pas à la connaissance de la société Y que le colis à transporter contenait de l’or.
En effet, ainsi que le soutient la société X, la mention de la nature de la marchandise n’a été indiquée que sur la note de livraison versée au débat qui comporte une signature attribuée à M. A (selon mention sur le bon de livraison), ce dernier étant le chauffeur de la société M2D D qui a effectué le D. Or, cette signature n’est pas celle de A J qui signe de son nom et non de son prénom, et dont la signature, telle qu’il l’a apposée sur l’attestation remise à l’expert et sur son permis de conduire l’accompagnant, ne présente aucune similitude avec celle qui lui est attribuée sur le bon de livraison.
De plus, cette note de livraison atteste de l’enlèvement de la marchandise par la société BRINK’S dans les locaux de la société C à Paris, ainsi qu’il ressort de ses mentions et dès lors, comme le fait justement valoir la société X, elle n’avait pas vocation à être signée, en qualité 'de client’ sous laquelle figure sa signature, par le chauffeur enlevant, pour le compte de la société Y, la marchandise dans les locaux de la société BRINK’S à Roissy.
Il s’ensuit que la société BRINK’S n’a pas mis en mesure la société Y de refuser l’exécution du D qu’elle ne pouvait exécuter avec un véhicule banalisé et un seul chauffeur, étant noté que la société BRINK’S, lors de sa commande, lui a seulement demander de préciser avec la confirmation ses 'détails (voiture et chauffeur)', ce qui excluait un D n’entrant pas le champ contractuel.
Et faisant exécuter le D d’un colis contenant de l’or d’une valeur de 100.000 € avec un véhicule banalisé, par un seul chauffeur, sans aucun dispositif de sécurité la société BRINK’S a violé les clauses contractuelles et ses obligations réglementaires qui lui imposent de vérifier que son sous-traitant remplit les conditions requises pour exécuter le D.
Ces fautes ne permettent pas à la société BRINK’S de se prévaloir des dispositions du contrat signé entre les parties et en dehors du champ duquel elle s’est placée.
Le contrat type fonds et valeur précise en son article 1er, qu’il a pour objet le D en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d’envois de fonds et de valeurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La société BRINK’S qui ne prouve ni ne prétend que la société Y est autorisée à effectuer de tels transports, ne peut prétendre, pour ce motif et ainsi que l’argumente la société X, à l’application de ce contrat.
En conséquence, c’est le contrat type général qui, à défaut de contrat entre les parties et de contrat type spécifique applicable, régit le D litigieux.
L’article 21 de ce contrat prévoit que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
L’article L. 133-1 du code de commerce stipule que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure ; la jurisprudence ajoute un autre cas d’exonération, la faute du cocontractant à l’origine exclusive du dommage ; la société Y invoque ces deux cas d’exonération.
S’agissant de la force majeure, si l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, c’est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement. Le vol, au cours d’un D, même commis par quatre individus et à main armée, d’une marchandise de 100.000 € contenue dans un fût scellé, n’était pas imprévisible pour la société Y. S’il a été irrésistible pour le chauffeur, la société Y n’a pas pris toutes les mesures requises pour éviter l’événement.
Il résulte, en effet, des déclarations du chauffeur de la société M2D TRANSPORTS à laquelle la société Y a sous-traité le D malgré l’interdiction contractuelle qu’elle en avait, qu’il ignorait ce que contenait le colis transporté qu’il a décrit comme un 'gros bidon de peinture de couleur blanche', qu’arrivé devant les locaux de la société CJI FONTE, il est sorti du véhicule pour sonner à l’interphone, ne pouvant le faire depuis le véhicule, que personne ne lui ayant répondu et constatant que l’heure de fermeture affichée était 16 heures, il s’est penché vers le tableau de bord du véhicule pour vérifier l’heure puis a sonné à nouveau et a attendu, qu’à ce moment là, un individu est arrivé par la gauche, l’a ceinturé par le cou, l’a gazé avec du gaz lacrymogène, traîné à l’arrière du véhicule, plaqué au sol et menacé de mort s’il bougeait et a été gazé une seconde fois.
L’enregistrement vidéo remis aux services de police, et que l’expert B a pu visionner, confirme ces faits commis par quatre individus vêtus de noir et portant des casques et des gants.
La société Y a commis une faute en n’avisant pas la société M2D D, qui est une société de messagerie et fret express, de la nature sensible de la marchandise dont elle lui a confié le D alors qu’elle connaissait la valeur déclarée et que compte tenu du poids et du conditionnement de la marchandise et de l’objet du contrat la liant à la société BRINK’S, elle pouvait conclure qu’il s’agissait de bijoux et non de documents reconstituables. Or, la simple information sur la nature sensible de la marchandise (même si elle ignorait qu’il s’agissait d’or et non de bijoux) aurait permis, soit à la société M2D D de refuser d’effectuer le D, soit de donner des consignes de prudence à son chauffeur et notamment de ne pas sortir du véhicule ce qui aurait permis à ce dernier de procéder à une manoeuvre pour pouvoir accéder à l’interphone sans sortir du véhicule.
En conséquence, le vol à main armé ne constitue pas un cas de force majeure pour la société Y qui n’a pris aucune mesure pour l’éviter.
S’agissant des fautes de la société BRINK’S, elles ne sont pas la seule cause du dommage, compte tenu des fautes commises par la société Y ci dessus-exposées ; elles ne peuvent donc exonérer la société Y de sa responsabilité.
En conséquence, cette dernière doit une indemnité à la société BRINK’S pour la perte de la marchandise.
L’article 21 du contrat type général limite cette indemnité, pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Ce même article précise que le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité ci-dessus fixée.
En l’espèce, la société BRINK’S a déclaré que le colis avait une valeur de 100.000 € dans la commande de D.
La société Y fait valoir que la déclaration de valeur est une prestation complémentaire, qui, aux termes de l’article 17 du contrat type général, doit être rémunérée en plus du prix de D ce qui n’a pas été le cas. Cependant au soutien de son allégation, elle ne produit pas la grille tarifaire prévue aux conditions particulières du contrat en application duquel, elle devait établir sa facture ; elle ne démontre donc pas que le prix qu’elle a indiqué à la société BRINK’S dans la confirmation écrite de commande, qu’elle ne pouvait faire qu’en application du contrat liant les parties, étant dans la croyance de l’application de ce contrat, ne comprenait pas le coût de la prestation annexe.
C’est donc, sur la base de la déclaration de valeur que la société Y doit à la société BRINK’S indemnisation pour la perte de la marchandise.
Cette déclaration de valeur constitue le plafond de l’indemnité due par le transporteur ; elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire due automatiquement en cas de perte et le transporteur n’est tenu qu’à la réparation du préjudice justifié dans la limite de la valeur déclarée.
En l’espèce la société BRINK’S a versé à la société C, qui l’a subrogée dans ses droits, une indemnité de 100.000 €.
Cependant, la société BRINK’S, qui réclame cette somme à la société Y, ne démontre pas que tel était le montant du préjudice justifié par sa cliente alors même que le contrat qu’elles avaient signé, met à la charge de la société C, l’obligation de fournir à la société BRINK’S, dans les trois jours suivant la constatation du sinistre, un état détaillé des fonds disparus ou détériorés avec l’indication de leur montant et stipule que l’indemnité due par société BRINK’S couvre la réparation des pertes réelles et les frais éventuellement engagés pour recouvrer les fonds et valeurs disparus ou détériorés, que l’indemnité est basée sur la valeur vénale des fonds et valeurs à la veille du jour du sinistre, à l’exclusion des pertes de bénéfices et d’intérêts et que dans le cas où la valeur déclarée serait inférieure au montant des pertes réelles matérielles, l’indemnité serait limitée à la valeur déclarée.
Faute de démontrer les pertes matérielles réellement subies par la société C, la société BRINK’S n’est pas fondée en sa demande de remboursement à hauteur de 100.000 € € et la société Y n’est tenue qu’à lui verser une indemnité dans les limites prévues par l’article 21 du contrat type général précité soit la somme de 154,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011, date de la première mise en demeure.
Le montant de cette indemnité étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, d’un montant de 1.000 €, stipulée dans le contrat d’assurance conclu entre la société Y et la société X, cette dernière n’est pas tenue à garantie.
Le vol à main armé dont le chauffeur de la société M2D D a été victime était imprévisible pour cette dernière au moment de la conclusion du contrat, dès lors que la société Y ne l’a pas informée de la nature sensible de la marchandise qu’elle lui a demandé de transporter sans aucune consigne, à savoir, selon sa croyance, des bijoux d’une valeur de 100.000 €, alors que la sous-traitance lui était interdite par le contrat conclu avec la société BRINK’S ; ce vol était également irrésistible au moment de sa survenance compte tenu, des circonstances du vol, déjà décrites, étant rappelé qu’en l’absence de toute information sur le contenu d’un 'gros bidon de peinture de couleur banche’ qu’il transportait, le chauffeur, qui n’avait aucune raison de ne pas le faire, n’a pas commis de faute en sortant de son véhicule pour sonner à l’interphone auquel il n’a pu accéder à partir de son véhicule, peu important qu’après le 24 mars 2011, à bord d’un véhicule non précisé, l’expert ait pu y accéder, ce fait ne constituant pas une vérification de l’impossibilité pour A J d’y accéder le 7 mars 2011 à 16 heures à partir du véhicule Clio qu’il conduisait et qu’il n’a pas forcément arrêté à la même distance de l’interphone que celle à laquelle l’expert a arrêté son véhicule.
En conséquence la société M2D D est exonérée de sa responsabilité ce qui conduit à débouter la société Y de son appel en garantie à l’encontre de cette dernière. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M2D D, les frais irrépétibles que la société X l’a contrainte à exposer ; celle-ci doit être condamnée à lui verser une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens générés par l’appel provoqué de cette société.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel au profit de l’une quelconque des autres parties ; compte tenu du sort du litige, chacune de ces parties conservera la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris sur sa compétence n’a pas autorité de la chose jugée sur l’application, au D litigieux, du contrat de sous-traitance conclu entre la société S.A.R.L. BRINK’S Z et la S.A.S. Y,
Juge que la S.A.S. Y est tenue d’indemniser la S.A.R.L. BRINK’S Z de la perte du colis contenant de l’or dont le D lui a été confié le 7 mars 2011, en application du contrat type général et des limitations prévues par l’article 21 de ce contrat,
En conséquence,
Condamne la S.A.S. Y verser à la S.A.R.L. BRINK’S Z une indemnité de 154,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011,
Déboute la S.A.S. Y de ses actions en garantie à l’encontre de la société de droit étranger X COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES et à l’encontre de la S.A.R.L. M2D D,
Condamne la société de droit étranger X COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES à verser à la S.A.R.L. M2D D une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit étranger X COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES aux dépens générés par son appel provoqué de la S.A.R.L. M2D D,
Déboute la S.A.R.L. BRINK’S Z, la S.A.S. Y et la société de droit étranger X COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES de leurs demandes en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance comme en appel,
Laisse à la charge de la S.A.R.L. BRINK’S Z, de la S.A.S. Y et de la société de droit étranger X COMPAGNIE SUISSE d’ASSURANCES les dépens qu’elles ont respectivement exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
- Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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