Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-959 du 25 octobre 2013 - art. 2
I. - La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;
2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.
Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.
II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8.
III. - La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4.
Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susvisé.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
1° Dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 8 ;
2° Ou, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 8.
[…] le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds a changé les conditions concernant le transport des fonds en véhicule banalisé. […] les établissements bancaires ne puissent plus permettre à leurs employés ni d'effectuer les collectes de fonds à domicile en zone rurale ni d'ouvrir les permanences délocalisées des agences. […] L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2-I du décret précité, […]
Lire la suite…L'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds soumet tous les transports sur la voie publique de fonds d'une valeur d'au moins 30 000 euros à l'obligation d'être véhiculés dans les conditions prévues à l'article 2.I du décret précité, soit dans des fourgons blindés ou dans des voitures banalisées équipées de dispositifs garantissant que les fonds puissent être rendus impropres à leur destination. […] La création d'un tel service est subordonnée à la procédure d'autorisation d'activité décrite à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 précitée. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : Sont soumises aux dispositions du présent titre (…) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, […] d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme ; […]
[…] Vu le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], […] que dès lors elle rentre dans la champ d'application de la Convention Collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 décembre 1950, tel que le prévoit l'article 1 de la dite convention ; […] ou de courses à haut niveau de sécurité ou de confidentialité… » ; attendu les articles 1 et 2 et 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 précisant que sont soumis à ce décret « les transports sur la voie publique de fonds et de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros… Les fonds doivent être transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes ; […]
Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 prévoit dans son article 2 que les transports de fonds sont assurés au moyen de véhicules blindés ou semi-blindés équipés de manière à assurer la sécurité du personnel. […]
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