Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Modifié par : Décret n°2004-295 du 29 mars 2004 - art. 3 () JORF 30 mars 2004
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.
2. Sécurité des transports de fonds
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2001
Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret, soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]
Lire la suite…