Article 7 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires2

1Services - Transport De Fonds - Sécurité
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 2 mai 2001

Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]

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2Sécurité des transports de fonds
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2001

Conformément à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes à l'article 4 de ce même décret, soit à titre exceptionnel et dans des conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret précité, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. […]

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