Article R613-40 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-39Article R613-41
Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

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Décisions • 3

[…] R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON […] Pour mémoire, le code de la sécurité intérieure indique en son article R.613-40 : « Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires. […]

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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 février 2023, n° 20/06549Confirmation

[…] Le transfert de six salariés de la société Gwinver vers la société Malca-Amit pour trois véhicules cédés est conforme à la législation. L'article R 613-30 du code de la sécurité intérieure énonce en effet que : " les bijoux et les métaux précieux sont transportés : 1° soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ; 2° soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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3. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er décembre 2022, n° 19/05459Infirmation

[…] juger que par application de l'article R.613-30 du code de la sécurité intérieure, cette faute est exonératoire de la responsabilité du transporteur, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R613-24 et R613-30, du code de la sécurité intérieure, que les métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros sont transportés soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29, soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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Document parlementaire • 0

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