Article 4 du Décret n°2002-396 du 22 mars 2002
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)

Dans les établissements psychiatriques, de soins, médicaux et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Décisions2

1Conseil d'État, 1ère chambre, 4 septembre 2023, n° 468619Rejet

[…] — d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, résultant du silence gardé sur sa demande adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de refus d'abroger l'article 4 du décret n° 2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 19 janvier 2024, n° 22/03895Infirmation partielle

[…] 69. L'article 4 du décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial, dans sa version en vigueur pendant la relation de travail, prévoit que dans les établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L. 3121-27, est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.

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