Décret n°2000-738 du 1 août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôtsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2000
Dernière modification : 26 août 2010

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Le Moniteur · 27 octobre 2000

Conclusions du rapporteur public

En effet, le décret n° 2000-738 du 1er août 2000, qui précisait à l'époque du litige l'étendue de la compétence des directions spécialisées en matière de contrôle fiscal, ne spécifiait aucune condition de chiffre d'affaires qui justifiât l'incompétence en l'espèce de la direction à laquelle appartenait le service vérificateur.

 

Décisions35


1Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2012, n° 11PA03438

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2000-738 du 1 er août 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 17 octobre 2013, n° 11VE02932

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2000-738 du 1 er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2011, n° 09PA03085

Rejet — 

[…] La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture » ; qu'aux termes du décret n° 2000-738 du 1 er août 2000, relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts : « Art. 1 er – Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions des services fiscaux et en directions spécialisées. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 et le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu le décret n° 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions des services fiscaux et en directions spécialisées.
Article 2

Les directions des services fiscaux ont pour ressort territorial les départements, sauf dans les cas prévus aux articles 2-1 et 3-1 et à l'annexe I au présent décret.

Les directions des services fiscaux assurent dans leur ressort territorial, avec les autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des impôts, la mise en oeuvre de l'ensemble des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :

1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;

2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;

3° La tenue du cadastre et la publicité foncière.

Article 2-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, certaines directions des services fiscaux peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions des services fiscaux ou d'une ou plusieurs directions mentionnées au III de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, à l'égard des personnes physiques les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.

Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.

Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

Dans ce cadre et par dérogation à l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.