Article 6 du Décret n°2000-658 du 6 juillet 2000
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-325 du 13 mars 2017 - art. 8

La dénomination " moutarde à l'ancienne " est réservée à la moutarde obtenue par broyage grossier, sans tamisage ni blutage, des seules graines non déshuilées des variétés Brassica nigra ou Brassica juncea.

En outre, la moutarde à l'ancienne doit satisfaire aux exigences suivantes :

- la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 5 % en poids du produit fini ;

- les liquides de dilution autorisés, seuls ou en combinaison avec l'eau, sont les suivants : vinaigre, jus de raisins verts, moût de raisin, vin et cidre ;

- elle peut contenir des préparations aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate ; des téguments ajoutés, dont la présence doit être mentionnée dans l'étiquetage ;

- l'addition de farines de céréales est interdite.

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

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