Décret n°2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour l'application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juillet 2000
Dernière modification : 16 mars 2017

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 83/189/CEE du conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu la lettre parvenue le 5 octobre 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission selon la procédure prévue par la directive 83/189 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer, à titre gratuit sous la dénomination de " moutarde " d'autres produits que ceux répondant aux conditions prévues par le présent décret. Ces produits sont obtenus par broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra (Linnaeus) W.D.J. Koch, soit de la variété Brassica juncea (Linnaeus) Czernajev et Cosson, soit de la variété Sinapis alba (Linnaeus), soit d'un mélange de ces variétés.
Les graines utilisées pour la fabrication des moutardes doivent être mûres, ne pas contenir plus de 2 % en poids de substances étrangères et ne pas avoir subi un procédé d'extraction d'huile autre que par pression.
En outre, les graines de moutarde dont l'huile a été extraite doivent contenir une teneur en lipides d'au moins 12 % en poids et une teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique en solution aqueuse inférieure ou égale à 1 % en poids.
Article 2
a) La dénomination " farine de moutarde " est réservée au produit pulvérulent obtenu à partir de l'amande de la graine de moutarde.
b) La dénomination " moutarde en poudre " est réservée au produit résultant du broyage des graines de moutarde non déshuilées, blutées ou non, et additionnées d'autres ingrédients dont la proportion totale n'excède pas 20 % en poids : épices, herbes aromatiques, farines de céréales.
c) Les dénominations " moutarde ", " moutarde en pâte " et " moutarde préparée " sont réservées au produit résultant du broyage direct des graines de moutarde, blutées ou non, dans un liquide constitué d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : eau, vinaigre de fermentation, jus de raisin vert, moût de raisin, jus de fruit, boissons alcoolisées, autres liquides potables ou dans un mélange de ces liquides entre eux, ainsi qu'aux produits obtenus par le mélange de farine de moutarde avec les liquides précités.
Les moutardes, moutardes en pâte et moutardes préparées peuvent être additionnées de sel, de sucre, d'huiles comestibles, d'épices, d'aromates et d'arômes, à l'exception des arômes à flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate.
En outre, l'addition aux moutardes, moutardes en pâte et moutardes préparées, fabriquées avec des produits blutés ou non, de téguments de moutarde provenant de la fabrication de moutardes blutées est autorisée.
La teneur de ces moutardes en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 15 % en poids du produit fini.
L'adjonction de farines de céréales est autorisée dans la proportion maximale de 3 %. Dans ce cas, la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 18 % en poids du produit fini.
Article 3
La dénomination " moutarde de Dijon " est réservée à la moutarde obtenue par le broyage des seules graines de moutarde provenant soit de la variété Brassica nigra, soit de la variété Brassica juncea, tamisées ou blutées, et non déshuilées ; la quantité de téguments résiduelle ne peut excéder 2 % en poids du produit fini.
En outre, la moutarde de Dijon doit satisfaire aux exigences suivantes :
- la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit être d'au moins 22 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant de graines de moutarde d'au moins 8 % en poids du produit fini ;
- elle doit être exclusivement fabriquée à partir d'un liquide de dilution constitué d'un ou de plusieurs des liquides suivants, éventuellement additionnés d'eau, pour autant que l'eau n'excède pas les trois quarts du mélange : vinaigres de fermentation, de vin, d'alcool et de cidre ; jus de raisins verts ; jus et moût de raisin ; vins ;
- elle peut contenir des préparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles, à l'exception de celles à flaveur moutarde, en particulier contenant de l'allyl isothiocyanate ; l'incorporation de tout autre arôme est interdite ;
- les additions de téguments et de farines de céréales sont interdites.