Article 5 du Décret n°2001-353 du 20 avril 2001
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier :

-par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

-par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2009, n° 0702287Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 susvisé : « Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au Groupe hospitalier du Havre.

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