Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier :
-par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
-par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 susvisé : « Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au Groupe hospitalier du Havre.