Décret n°2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2001
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 20 novembre 2002, 240773, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est …, représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment mandatée ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande en date du 7 août 2001 tendant à ce que soit retiré le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, ensemble ledit décret ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire, qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel peuvent être nommés aux emplois mentionnés par les décrets énumérés en annexe au présent décret.

Aucune disposition statutaire prévue par ces décrets ne peut faire obstacle à ces nominations.

Lorsque les conditions de durée de service prévues par ces décrets sont inférieures à celles exigées à l'alinéa précédent, elles demeurent applicables.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.

Article 3
Les pourcentages fixés au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 4, aux 1° et 2° de l'article 7 et au 1° de l'article 10 du décret du 20 février 1997.
Les pourcentages fixés au dernier alinéa des articles 3 et 6 du décret du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les fonctionnaires mentionnés au 1 des mêmes articles du décret du 1er août 2000.