Article 7 du Décret n°2001-923 du 8 octobre 2001
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

Exécution des travaux

7.1. L'Ouvrage sera exécuté conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes n° 4, n° 5 et n° 9.


7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Le concessionnaire informera en temps utile le concédant des procédures qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet pour mettre le concédant en mesure d'en vérifier, le cas échéant, la régularité.


Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées comme telles par le concessionnaire.


7.3. Des opérations de communication relatives à l'Ouvrage, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d'un commun accord entre le concédant ou l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire.


7.4. Pendant toute la durée de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire devra mettre en place les moyens humains et matériels pour permettre, dans de bonnes conditions, l'accueil et l'information du public désirant obtenir des renseignements techniques sur l'Ouvrage. Les moyens mis en place devront être adaptés au fur et à mesure de l'avancement du chantier et en fonction de l'évolution quantitative ou qualitative de la demande.


Les renseignements techniques sur l'Ouvrage seront donnés sous réserve du respect du secret en matière commerciale ou industrielle.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

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