Entrée en vigueur le 10 octobre 2001
Rachat de la concession
38.1. A partir du 31 décembre 2044 au plus tôt et en respectant la condition prévue au 38.4, l'Etat pourra racheter la concession au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an notifié au concessionnaire.
En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée par le versement à son profit d'une somme calculée sur la base des trois éléments ci-après :
1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession.
On entend par produit net annuel le total des recettes de la concession, diminué :
- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;
- ainsi que des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;
- des provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;
- et des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.
Ne sont compris dans ces dépenses ni les charges financières, ni les amortissements lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroute en service.
Cette annuité, versée chaque année jusqu'au terme de la durée de la concession, sera égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :
- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;
- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
Cette annuité sera corrigée annuellement en fonction du coefficient K défini comme suit :
In
K =
I0
où In est la valeur de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre de l'année n considérée ;
où I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre de l'année précédant celle du rachat.
Le versement de l'annuité due une année n interviendra avant le 30 juin de l'année n + 1.
2. Une indemnité, versée le 30 juin suivant l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisation renouvelables réalisées au cours des quinze années précédant l'année du rachat après déduction d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.
3. Le cas échéant, le montant de la TVA dû par le concessionnaire au Trésor public au titre des biens remis au ou repris par le concédant.
38.2. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement visé à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.
A la date de rachat de la concession, un procès-verbal de remise de l'Ouvrage sera établi contradictoirement.
38.3. L'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne tous contrats relatifs au financement de l'Ouvrage, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation de l'Ouvrage.
38.4. Le rachat ne peut être opéré par le concédant que si la condition suivante est respectée : le chiffre d'affaires hors taxe réel, valeur novembre 2000, cumulé depuis la mise en service de l'Ouvrage calculé sur la base des comptes transmis par le concessionnaire est supérieur ou égal à un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions d'euros (1 782 000 000 Euro).