Article 40 du Décret n°2001-923 du 8 octobre 2001
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

Déchéance


40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire :

1. Sauf cas de force majeure :

- retarde l'exécution des travaux dans des proportions telles que la réception de l'Ouvrage ne pourra raisonnablement intervenir avant l'expiration d'une période de dix-huit mois à compter de la date de mise en service prévue à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 ;

- interrompt durablement ou de manière répétée l'exploitation de l'Ouvrage, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 16 ;

- manque de manière particulièrement grave ou répétée à ses autres obligations contractuelles.

2. Sans le consentement écrit préalable du concédant :

- procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges ;

- voit la détention de son capital modifiée dans des conditions contraires aux dispositions de l'annexe n° 12 au présent cahier des charges ;

- entreprend une activité autre que la construction, l'exploitation et l'entretien de l'Ouvrage et l'exploitation touristique visée à l'article 30.

3. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utiles, les fonds nécessaires pour faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien de l'Ouvrage.

40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement visé ci-dessus, dans le délai de soixante jours.

Dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la mise en demeure, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, proposer une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat.

En cas de refinancement, le droit de substitution visé ci-dessus pourra être exercé, à titre exclusif, par les créanciers financiers autres que les actionnaires du concessionnaire, ou agissant en qualité autre que celle d'actionnaire, ou par leur représentant. Le concessionnaire aura auparavant, dès la mise en place du refinancement, informé le concédant sur les conditions dudit refinancement et lui aura fait connaître la nature et l'identité de ces créanciers ou, le cas échéant, de leur représentant. Copie de la mise en demeure envoyée par le concédant au concessionnaire sera adressée par le concédant aux créanciers financiers et/ou à leur représentant.

Si, dans le délai de soixante jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, le concessionnaire ne s'est pas conformé à celle-ci ou n'a pas proposé d'entité substituée, ou si les créanciers financiers n'ont pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant n'a pas donné son accord à la substitution pour un motif d'intérêt général, le concédant peut alors prononcer la déchéance par décret en Conseil d'Etat. Dès la transmission du projet de décret pour avis au Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public dans des conditions optimales aux frais, risques et périls du concessionnaire.

40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat, avec mise à prix.

Le montant de la mise à prix est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Il est défini comme suit :

- si la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Ouvrage, ce montant est égal à la valeur des travaux réalisés à la date du prononcé de la déchéance et utiles à la poursuite du projet, déduction faite des dépenses nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens, des coûts d'arrêt du chantier et des coûts de suppression des ouvrages inutiles à la poursuite du projet. Ce montant est majoré, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur ;

- si la déchéance est prononcée après la mise en service de l'Ouvrage, ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession, actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.

Les excédants bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.

Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.

Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat est tentée sans mise à prix.

Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.

Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, le concédant peut engager une procédure de négociation directe avec une entreprise de son choix.

40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concédant, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges. Le concédant le reverse au concessionnaire déchu, dans un délai de trois mois, déduction faite, sur justifications, des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession. Le cas échéant, le concédant reverse également le montant de la TVA, dont il aura transféré les droits à déduction au nouveau concessionnaire, dans un délai de trois mois à compter de son reversement par le nouveau concessionnaire.

40.5. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2001

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