Article 4 du Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Décret n°2004-1267 du 23 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Il peut être majoré lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
Les montants de référence annuels ainsi que la liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, et du ministre intéressé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1

1Taux maximal de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 30 janvier 2003

Philippe Marini attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'interprétation de l'article 4 des décrets n° 2002-62 et 2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et des services déconcentrés. […] Si la notion d'enveloppe globale est réellement abandonnée, […] l'ensemble des agents de catégorie C, quel que soit leur échelonnement indiciaire, et les agents de catégorie B jusqu'à l'indice brut 380 sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, […]

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Décisions88

1Tribunal administratif de Polynésie française, 14 août 2006, n° 0500052(1)3Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, […] qu'aux termes de son article 2 : « Cette indemnité peut être attribuée : (…) aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380. » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1 er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 26 juin 2014, n° 1400236Annulation

[…] 60-01-04-02 […] Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ; […] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-61 du

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3Tribunal administratif de Nice, 6 avril 2011, n° 0806478Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé : « Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret » ; que, selon l'article 4 de ce même décret : « Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1 er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. […]

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