Article 5 du Décret n°2003-761 du 1 août 2003
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 6 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 - art. 3

Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants ;

Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants.

L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour calculer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date de ce scrutin.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, dans chaque section de vote six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

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Décision1

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'AP-HP n'établit pas que la commission administrative paritaire a rendu un avis le 9 juin 2022 dans les conditions prévues par l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, l'article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, et les articles 4 et 5 du décret n°2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et que ses membres n'ont pas été mis à même de se prononcer sur sa situation en connaissance de cause ;

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