Annulation 30 octobre 2023
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 oct. 2023, n° 2217037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2214685 enregistrée le 7 juillet 2022, Mme G A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a prononcé sa suspension pour une durée maximale de quatre mois à compter du 7 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— la vraisemblance et la gravité des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établies ; en outre, de tels faits relèveraient de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2217037 et un mémoire en réplique enregistrés le 10 août 2022 et le 18 septembre 2023, Mme G A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés à compter du 20 juin 2022 pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission administrative paritaire, qu’elle n’a pas été informée de son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel, qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, et n’a pu être assistée par un conseil de son choix, en méconnaissance des dispositions des articles L. 553-2 et L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’AP-HP n’établit pas que la commission administrative paritaire a rendu un avis le 9 juin 2022 dans les conditions prévues par l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique, l’article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, et les articles 4 et 5 du décret n°2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et que ses membres n’ont pas été mis à même de se prononcer sur sa situation en connaissance de cause ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril et le 4 octobre 2023, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n°2003-761 du 1er août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme G A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, infirmière, a été recrutée du 30 mars au 30 mai 2021 par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), dans le cadre d’un renfort COVID avant d’intégrer, à compter du 1er octobre 2021, l’hospitalisation à domicile (HAD), relevant de l’AP-HP, en qualité d’infirmière stagiaire. Elle a commencé son stage au sein de l’unité de soins d’Avicenne avant de changer d’unité et d’intégrer le 1er février 2022 l’unité de soins de la Pitié-Salpêtrière. A la suite de trois incidents intervenus entre le 15 avril 2022 et le 4 mai 2022, elle a été suspendue pour une durée maximale de quatre mois par un arrêté en date du 6 mai 2022. Par un arrêté en date du 10 juin 2022, le directeur général de l’AP-HP a mis fin au stage de Mme G A en qualité d’infirmière à compter du 20 juin 2022 pour insuffisance professionnelle. Il s’agit des deux décisions contestées.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 2214685 et 2217037 sont relatives à la situation du même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 6 mai 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mai 2022 a été générée par un système d’information de gestion des ressources humaines (« HRAccess »), lequel permet la dématérialisation des décisions. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que cette décision comporte la mention du prénom, du nom, de la qualité de l’auteur et du service, en l’espèce, de Mme E F, directrice adjointe chargée des ressources humaines de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) de l’AP-HP, laquelle dispose d’une délégation de signature de Laurence Nivet, directrice de l’HAD de AP-HP, à effet de signer tous les actes liés à ses fonctions pour les matières de l’arrêté directorial n° 2013318-0006 dont « 23°) les décisions relatives à la suspension des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C, en application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 », attribuée par un arrêté n°75-2021-12-06-00001 du 2 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial (préfecture de Paris) du 7 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / La durée de la suspension n’est pas prise en compte comme période de stage. » Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
6. La suspension prise sur le fondement des dispositions précitées peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, sans préjudice de l’issue de la procédure disciplinaire. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
7. En l’espèce, la décision contestée a été prise en raison de plusieurs incidents ayant eu lieu aux mois d’avril et de mai 2022, caractérisés par des erreurs commises par Mme G A. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du 5 mai 2022, que, le 15 avril 2022, la requérante a administré à un patient par voie sous-cutanée 5 milligrammes de sédatif alors que l’ordonnance indiquait 1 milligramme, ce qui a nécessité l’intervention du SAMU, faits qu’elle reconnaît. Il ressort également des pièces du dossier que, le 4 mai 2022, elle a réalisé un prélèvement incomplet sur un patient pris en charge dans le cadre d’un protocole de chimiothérapie, indiquant à cette occasion ne pas comprendre la signification de certains termes médicaux, et refusant de se rendre de nouveau chez ce patient pour compléter son prélèvement. Enfin, les 3 et 4 mai 2022, deux signalements ont été réalisés concernant la présence d’air dans la tubulure sur deux préparations d’administration par voie intraveineuse sur pompe programmable réalisées par la requérante sur deux patients, dont son encadrement a été alerté par la mère d’une patiente ainsi que par une infirmière de jour et une infirmière de garde. Convoquée le 4 mai 2022 par sa hiérarchie, la requérante a également refusé de se présenter.
8. Si ces faits relèvent de l’insuffisance professionnelle, les négligences répétées commises par la requérante, laquelle intervient auprès d’un public vulnérable, et ses refus de se conformer aux instructions de sa hiérarchie et de se présenter aux convocations constituent des fautes qui sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par suite, les faits reprochés à la requérante doivent être regardés comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à fonder juridiquement la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G A tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 10 juin 2022 :
10. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme D B, adjointe à la directrice des ressources humaines, laquelle dispose à cette fin d’une délégation de signature à effet de signer tous les actes liés à ses fonctions pour les matières de l’arrêté directorial n° 2013318-0006 dont « 25°) les décisions relatives à la procédure pour insuffisances professionnelles () », attribuée par un arrêté n°75-2021-12-06-00001 du 2 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial (préfecture de Paris) du 7 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision du 10 juin 2022 est insuffisamment motivée. Toutefois, et alors même que la motivation d’une décision administrative a pour objet de permettre à l’agent de connaître et de discuter les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision, il ressort des pièces du dossier que cette décision est intervenue après la décision de suspension du 6 mai 2022, laquelle énonçait l’ensemble des considérations de faits reprochées à la requérante ; qu’en outre, cette dernière a reçu notification, dans le cadre d’un entretien qui s’est tenu le 12 mai 2022, du rapport circonstancié du 5 mai 2022, qui se prononce sur ces éléments, lu en sa présence et qu’elle a pu contester. Durant cet entretien, elle s’est également vu notifier le compte-rendu d’entretien du 30 décembre 2021, qui évoque un certain nombre de ses difficultés, évoquées dans la fiche d’évaluation à trois mois de stage rédigée le 4 février 2022 dont elle a pris connaissance le 22 mai 2022. Dans ces conditions, Mme G A a été mise à même de connaître et de contester les motifs sur lesquels s’est fondée la décision du 10 juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce, la motivation de la décision attaquée doit, par suite, être regardée comme suffisante.
12. En troisième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions des articles L. 553-2 et L. 532-4 du CGFP et du décret du 7 novembre 1989, ces dispositions ne sont applicables qu’aux fonctionnaires titulaires. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant.
13. Pour apprécier la légalité d’une décision de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire en cours de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de consulter son dossier et de faire valoir ses observations.
14. En l’espèce, si la requérante soutient n’avoir été informée qu’oralement le 6 mai 2022 de ce que l’AP-HP envisageait de mettre fin à son stage pour insuffisance professionnelle et de ce que la commission administrative paritaire (CAP) se réunirait au mois de juin 2022, ne pas avoir été convoquée à la séance de la CAP et ne pas avoir été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 25 mai 2022, qu’elle a été informée de la séance de la CAP, à laquelle elle n’avait pas à être convoquée, du 9 juin 2022 et a été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier, qu’elle a consulté le 8 juin 2022 ainsi qu’en atteste un document signé de sa main le même jour. Si elle soutient que la consultation de son dossier la veille de la séance de la CAP l’a privée de la possibilité d’assurer sa défense devant cette commission, elle n’établit pas ne pas avoir été en mesure de consulter antérieurement ce dossier alors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’elle a été informée le 25 mai 2022 de la séance du 9 juin 2022, soit dans un délai raisonnable. Enfin, ainsi qu’il a été mentionné au point 11, elle a été reçue le 12 mai 2022 à 16h30 par l’adjointe de la directrice des ressources humaines de l’HAD ainsi que par la cadre paramédicale du département adulte, qui l’ont informée que l’administration souhaitait mettre fin à sa période de stage pour insuffisance professionnelle, et devant lesquelles elle a ainsi pu faire valoir ses observations. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 553-2 et L. 532-4 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l’appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d’affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 précité : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. » Aux termes de l’article 4 du décret du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants. » Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : " Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent : [] Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants. "
16. D’une part, en vertu de ces dispositions, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel habilités à siéger, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors qu’aucune disposition, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 9 juin 2022 de la commission administrative paritaire n°2 Sg3 des personnels de catégorie A des services de soin, médico-techniques, de rééducation et des services sociaux que la CAP n°2, régulièrement composée de dix représentants de l’administration et de dix représentants du personnel, s’est bien réunie le 9 juin 2022, en remplissant la condition de présence des trois quarts des membres de la commission à l’ouverture de la réunion pour examiner, notamment, la fin de stage de la requérante.
18. D’autre part, si la requérante soutient que les membres de la CAP n’ont pas été destinataires des documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du président de la CAP adressé à ses membres le 16 mai 2022, qui reprenait de façon suffisamment précise et détaillée les griefs qui lui étaient reprochés, que ces derniers ont été suffisamment informés.
19. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 1er août 2003 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : [] 2° Pour insuffisance professionnelle. / Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. "
21. L’insuffisance professionnelle ne résulte pas d’un acte ponctuel et isolé ou de difficultés passagères mais d’une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l’incapacité de l’agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions ou, s’agissant plus précisément d’un stagiaire, des fonctions auxquelles il peut être appelé.
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au stage de Mme G A, le directeur général de l’AP-HP s’est fondé, notamment, sur le fait que l’intéressée rencontrait de graves difficultés professionnelles relatives tant à ses compétences techniques qu’à son comportement. Il ressort ainsi du compte-rendu d’évaluation à trois mois en date du 4 février 2022, que la requérante, qui a obtenu son diplôme d’infirmière en 2008, présente des connaissances professionnelles d’un niveau jugé « très insuffisant », une actualisation de ses connaissances « rare », une utilisation de l’expérience et des connaissances « inadaptée » et une transmission des connaissances « inadaptée » ; dans un contexte de « conflits avérés entre différents membres de l’équipes » dans lequel « Mme A a refusé de réalisé des binômes avec certains agents » ; « s’est montrée contestataire sur des injonctions () générant souvent de la négociation supplémentaire pour l’encadrement allant jusqu’au refus » et où " [l]'encadrement a été interpellé par les étudiants car ses confidences d’ordres personnels les mettaient mal à l’aise « . Son évaluatrice conclut qu’elle » a montré un comportement inadapté depuis sa prise de poste. Elle désorganise la prise en charge des patients en refusant les réajustements des tournées. Cela a un impact sur la prise en charge des patients et sur la qualité et la sécurité. Son comportement envers les étudiants est inapproprié. « . Si à la suite de cette évaluation Mme G A a été affectée à sa demande dans un nouveau service, et si son compte-rendu d’évaluation à six mois en date du 29 avril 2022 fait l’état d’une amélioration et de connaissances professionnelles suffisantes, son évaluatrice note toutefois que » il est demandé à Mme G A de faire preuve de vigilance concernant l’administration des thérapeutiques et de poursuivre ses efforts pour s’intégrer à l’équipe soignante » ; de plus, elle indique souhaiter une prolongation de son stage et ne pas souhaiter la titulariser.
23. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s’est vu reprocher trois incidents consécutifs, lorsqu’elle a, le 15 avril 2022, administré à un patient par voie sous-cutanée 5 milligrammes de sédatif alors que l’ordonnance indiquait 1 milligramme, ce qui a nécessité l’intervention du SAMU ; tandis que, le 4 mai 2022, elle a réalisé un prélèvement incomplet sur un patient pris en charge dans le cadre d’un protocole de chimiothérapie, indiquant à cette occasion ne pas comprendre la signification de termes médicaux, et refusant de se rendre de nouveau chez ce patient pour compléter son prélèvement ; et qu’enfin, les 3 et 4 mai 2022, deux signalements ont été réalisés concernant la présence d’air dans la tubulure sur deux préparations d’administration par voie intraveineuse sur pompe programmable réalisées par la requérante sur deux patients, et que, convoquée le 4 mai, elle a refusé de se présenter auprès de sa hiérarchie. Si la requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, indiquant notamment ne pas avoir refusé de terminer le prélèvement le 4 mai 2022 mais avoir indiqué qu’une telle démarche aurait causé du retard sur sa tournée, et soutenant qu’il est matériellement impossible qu’elle ait laissé des bulles d’air apparaître dans la tubulure, et a fortiori que l’incident n’ait fait l’objet d’une constatation que plusieurs heures plus tard, le rapport administratif du 5 mai est très précis et circonstancié sur ces faits et s’appuient sur plusieurs témoignages concordants. Les dénégations de la requérante ne suffisent ainsi pas à remettre en cause la véracité des faits.
24. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de la requérante traduisait une insuffisance professionnelle justifiant d’interrompre son stage, le directeur général de l’AP-HP n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur de droit, ni commis d’erreur d’appréciation, alors-même que la décision attaquée serait fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G A tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2022 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes tendant à l’annulation des décision du 6 mai 2022 et du 10 juin 2022 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2214685, 2217037/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Public
- Élimination des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Devis ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sécurité ·
- Responsabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Recours gracieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Délai
- Subvention ·
- Associations ·
- Protection ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Document ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Permis de conduire ·
- Vienne ·
- Suspension ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Formation professionnelle ·
- Stupéfiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Détenu ·
- Centre pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Complicité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Infraction
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.