Article 20 du Décret n°2003-761 du 1 août 2003
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 6 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2017-1261 du 9 août 2017 - art. 10

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.


Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018.

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