Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 5 () JORF 18 novembre 2005
Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.
Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique.
A l'occasion du nouveau contrat, le directeur peut, après avis du responsable de la structure, redéfinir les obligations de service en y intégrant tout ou partie des périodes correspondant aux gardes réalisées en moyenne au cours de l'année 2002.
Article R6152-628 L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché. […] multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. […] Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article R. 6152-629 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de M me C…, que : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, […] Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique : « Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. […] dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1 er août 2003. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-630 du même code : « En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 1 er août 2003 : « Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1 er janvier 2003 (…). […]
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003. Article R6152-630 En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d'un préavis de trois mois. […] Article R6152-630-5 Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-630-3 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; […]
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