Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 55
Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée.
Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629.
L'article L. 332-8 du CGFP 1 détermine les différentes hypothèses dans lesquelles, […] un praticien attaché ou un praticien attaché associé 7 dont le contrat est renouvelé implicitement après l'expiration de la durée 5 Loi n° 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. 6 Article R. 6152-403 du code de la santé publique alors applicable. 7 Article R. 6152-633 du code de la santé publique renvoyant notamment à l'article R. 6152-610 du même code. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette erreur est en outre suffisamment évidente au regard de la lettre même de l'article L. 332-11, […]
Lire la suite…Désormais réunis sous un nouveau statut de « praticien contractuel » (décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels), les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), […] dès leur signature, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée, à bref ou moyen terme, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] au bout de 5 ans en application de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ; […] les parties ont été informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et il leur a été précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R . 613-1 et le dernier alinéa de l'article R . 613-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 6152 -401 du code de la santé publique […]
[…] Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 10 février 2021, 29 octobre 2021, […] A n'est dès lors pas fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, […] Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, qui a ensuite bénéficié de trois renouvellements successifs d'une durée d'un an chacun, doit être regardé comme ayant bénéficié du contrat triennal mentionné à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (…) / Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, […] En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 6152-603 et non pourvues. […]
Toutefois, l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit que l'autorité territoriale doit lui notifier son intention de renouveler ou non l'engagement dans les délais fixés par cet article en fonction de la durée du contrat. […]
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