Article 5 du Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 23 octobre 2002

S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Entrée en vigueur le 23 octobre 2002
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : Le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 (annexe comprise) est codifié aux articles R. 121-1 à R. 121-16 dans les mêmes conditions du 1er alinéa de l'article 8 du décret 2005-935, à l'exception des articles 17 et 18 qui restent en vigueur. Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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