Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Modifié par : Décision n°409340 du 24 juillet 2019, v. init.
Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent.
Cette dérogation doit toutefois respecter les conditions suivantes :
1° La durée hebdomadaire de travail mesurée, pour chaque période de sept jours, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période d'un semestre ;
2° Les agents bénéficient d'un repos journalier de onze heures consécutives, au minimum, au cours de chaque période de vingt-quatre heures ;
3° Les agents bénéficient, aux cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier. Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures peut être retenue ;
4° Lorsque les repos mentionnés aux 2° et 3° sont réduits ou non pris en raison des nécessités d'assurer la protection des personnes et des biens, ils sont compensés par l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur. Les agents bénéficient de ces repos compensateurs avant la période de travail immédiatement postérieure ou, si les nécessités de service l'imposent, dans un délai rapproché garantissant la protection de leur santé. Dans le cas d'événements d'une particulière gravité qui imposent un engagement important des forces de sécurité ne permettant pas le bénéfice de ces repos, l'autorité hiérarchique assure une protection appropriée de la santé et de la sécurité des agents leur permettant de récupérer de la fatigue engendrée par le travail. Dans le cas d'évènements d'une gravité exceptionnelle qui imposent un engagement durable et important des forces de sécurité, l'autorité hiérarchique assure leur santé et leur sécurité dans toute la mesure du possible.
La directive, quant à elle, impose à l'article 6, sous l'intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail », que « b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ». L'article 16 précise que « Les États membres peuvent prévoir: (…) / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;
[…] 1°) d'annuler l'article 1 er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;
[…] Dans la directive 2003/88, la notion de « période de référence » est explicitement employée aux fins du calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail, notamment à l'article 17, paragraphe 5, au regard des dérogations relatives aux médecins en formation, à l'article 20, paragraphe 2, au regard des travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore, à l'article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, au regard des travailleurs à bord de navires de pêche en mer battant pavillons d'un État membre, et à l'article 22, […] en ce sens, en ce qui concerne la directive 93/104, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 104).
3 de la directive 2003/88, telles que prévues à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de cette directive ». 8. […] Les articles 73, 74, […]
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