Décret n°2002-1455 du 12 décembre 2002 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section "garantie"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2002
Dernière modification : 15 décembre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil du 22 juin 1995 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section "garantie" ;

Vu le règlement (CE) n° 745/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section "garantie", notamment ses articles 5 et 10 ;

Vu le décret n° 96-389 du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
Article 1
I. - La commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), instituée par le décret du 10 mai 1996 susvisé, est saisie des propositions de notification à la Commission des Communautés européennes de l'inscription sur les listes des opérateurs présentant un risque de non-fiabilité au sens des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 1469/95 susvisé, ainsi que des mesures envisagées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de ce même règlement, par l'organisme payeur dont relève l'opérateur concerné ou par les services administratifs chargés des contrôles des opérations en cause.
II. - Elle est informée des mesures de renforcement des contrôles prises par les services de contrôle en application du point a du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1469/95 susvisé.
III. - Elle émet un avis motivé sur les propositions de notification à la Commission des Communautés européennes ainsi que sur les mesures éventuelles de suspension ou d'exclusion dont elles sont assorties. Cet avis, qui ne lie pas l'organisme payeur, est transmis sans délai à son directeur, lequel constitue l'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 1469/95 susvisé.
IV. - Le directeur de l'organisme payeur, après avoir donné à l'opérateur présentant un risque de non-fiabilité la possibilité de présenter ses moyens de défense, prend sa décision et la notifie à l'opérateur concerné.
L'organisme payeur transmet à la commission interministérielle de coordination des contrôles précitée une copie de cette décision.
Article 2
La commission interministérielle de coordination des contrôles constitue l'autorité nationale compétente pour assurer les communications avec la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la procédure prévue par l'article 5 du règlement (CE) n° 745/96 du 24 avril 1996 susvisé.
Elle est saisie de tous les problèmes d'interprétation relatifs à l'application des règlements communautaires visés ci-dessus.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert.