Entrée en vigueur le 15 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26
Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.
En effet, selon les disposition en vigueur de l'article 1er du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en uvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, « les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, en vertu de l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, un temps partiel de droit peut être annualisé sous réserve de l'intérêt du service ; cette modalité a été retenue afin de prendre en compte les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ; le médecin du travail a considéré que l'annualisation du temps partiel de droit de M. B était compatible avec son état de santé dans la mesure où il est prévu une récupération la semaine suivante lorsque des heures complémentaires sont effectuées au cours d'une semaine.
[…] 36-05 […] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 lui permettant de bénéficier d'un temps partiel sur la base de 80 % de sa durée hebdomadaire de service réelle, soit 39 heures, avec proratisation de ses jours d'ARTT ; en outre, aucune délibération du conseil municipal ne prévoit la suppression des jours d'ARTT pour les agents à temps partiel ;
[…] — la décision méconnaît l'article 5 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 dès lors qu'il est en droit, conformément à ces dispositions réglementaires, de bénéficier d'un temps partiel sur la base de 80 % de sa durée hebdomadaire de service réelle, soit 39 heures, avec proratisation de ses jours d'ARTT ; aucune délibération du conseil municipal ne prévoit la suppression des jours ARTT pour les agents à temps partiel ;