Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % :
1° A l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
2° A l'occasion de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
3° Pour donner des soins à une personne atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, si cette personne est son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;
4° S'il relève de l'une des catégories de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.
Depuis 2010, l'article L. 12 du CPCMR prévoit ainsi que la bonification est accordée aux fonctionnaires « à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […] Ces dispositions législatives, qui sont maintenant codifiées à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique, sont celles qui régissent les autorisations d'accomplir un travail à temps partiel accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de la naissance d'un enfant et jusqu'au 3e anniversaire de celui-ci. […] Cet aménagement, qui est prévu par l'article L. 612-10 du code général de la fonction publique, et qui s'applique, […]
Lire la suite…[…] le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) ouvrait droit à la jouissance immédiate de la pension au seul bénéfice des « femmes fonctionnaires » qui étaient « mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ». […] temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) », sachant que ces dispositions de l'article 37 bis de la loi de 1984 (aujourd'hui codifiées à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique) prévoient que : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, […]
[…] — c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions des 4 mai 2021 et 9 mai 2022 étaient entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions, pour la première, de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, et pour la seconde, de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique ; […] 3°) à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […] — la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-2 du code général de la fonction publique et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est stéréotypée et ne repose sur aucune analyse de sa situation personnelle ; […] — cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 interprétées à la lueur de la circulaire n° 2008-106 du 6 août 2008 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles, […]
D'une part, l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, prévoit que l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % à l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. […] D'autre part, l'article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 ouvre à l'administration la faculté de subordonner le bénéfice du temps partiel à une affectation dans d'autres fonctions lorsque l'emploi occupé comporte l'exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées. […]
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