Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 5
Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. […] Nombre d'agents contractuels, […] occupant un emploi à temps complet : – bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié ; – bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié). […] Arrivées dans la collectivité de fonctionnaires par filière (2) et cadre d'emplois (3) par : – recrutement direct (sans concours), dont PACTE ; […]
Lire la suite…Article 1 La liste des données devant figurer dans la base de données sociales, prévue à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 susvisé, […] - accomplissant un service à temps partiel sur autorisation (article L. 612-1 du code général de la fonction publique). […] Nombre d'agents contractuels, par sexe et catégorie hiérarchique (4), occupant un emploi à temps complet : - accomplissant un service à temps partiel de plein droit (article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004) ; - accomplissant un service à temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 15 février 1988 : « L'agent contractuel peut bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. » L'article 10 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 dispose que : « Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, […]
L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. […] Nombre d'agents contractuels, par sexe et catégorie hiérarchique (4), occupant un emploi à temps complet : – bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié ; – bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié). […]
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