Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 6
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, est accordée de plein droit aux agents contractuels :
1° À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. […] Nombre d'agents contractuels, […] occupant un emploi à temps complet : – bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié ; – bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié). […] Arrivées dans la collectivité de fonctionnaires par filière (2) et cadre d'emplois (3) par : – recrutement direct (sans concours), dont PACTE ; […]
Lire la suite…Dans le cadre de la surveillance médicale des agents de la fonction publique territoriale, l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents ». […] L'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précise qu'il ne doit pas en résulter, pour l'employeur, […]
Lire la suite…[…] — la pathologie imputable au service dont il souffre a affecté la santé de ses enfants, dont les maladies n'étaient pas préexistantes, et l'activité professionnelle de sa femme, qui a dû solliciter un temps partiel pour se rendre disponible pour ses enfants et pour lui-même de sorte que ce poste de préjudice aurait dû être indemnisé ; son épouse ne pouvait pas formuler, au vu de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel, une demande de travail à temps partiel qui corresponde exactement à sa situation ; le certificat médical établi le 18 janvier 2019 confirme qu'elle lui apportait des soins ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. (…) » ; que selon l'article 13 du même décret : « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %,70 % ou 80 %, […]
[…] — le jugement ne pouvait, sans être entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits, considérer qu'elle n'occupait pas un poste à temps partiel au motif qu'elle n'en avait pas fait la demande, dès lors que c'est uniquement en raison de son invalidité qu'a été signé un avenant à son contrat la plaçant dans un emploi à temps partiel, l'octroi d'un temps partiel étant de droit ainsi que le prévoit l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. […] Nombre d'agents contractuels, par sexe et catégorie hiérarchique (4), occupant un emploi à temps complet : – bénéficiant d'un temps partiel de droit, au sens de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié ; – bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié). […]
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