Article 2 du Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 1

Le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprend le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de huit échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de neuf échelons et de quatre échelons fonctionnels.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 28 mars 2019, n° 17VE00020Annulation

[…] — il a effectivement droit de voir sa situation analysée par rapport à l'avancement moyen dont bénéficient les agents du même grade en application des articles 59 de la loi du 11 janvier 1984, 6 de la loi du 13 juillet 1983 et 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, sans qu'y fasse obstacle l'article 2 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ainsi qu'au regard des principes relatifs à « l'avancement moyen » garanti aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité pour raison syndicale ; le tribunal n'a pas répondu à cette question ; le tribunal a dénaturé ses écritures en ce qu'il ne sollicitait pas un droit « automatique » à l'avancement mais contestait le caractère « automatique » du refus d'avancement ;

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 octobre 2021, 20VE02529, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – sa situation doit être analysée par rapport à l'avancement moyen dont bénéficient les agents du même grade en application des articles 6 de la loi du 13 juillet 1983, 57 et 59 de la loi du 11 janvier 1984 et 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, sans qu'y fassent obstacle les articles 2 et 9 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ainsi qu'au regard des principes relatifs à « l'avancement moyen » garanti aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité pour raison syndicale, dès lors que le grade est distinct de l'emploi ; […]

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