Décret n°2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêtspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2009 |
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Décisions • 11
Rejet —
[…] — le compte rendu communiqué de cet entretien n'a pas été visé par l'autorité hiérarchique en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. […] — le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'office national des forêts ;
Rejet —
[…] M me X soutient que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret n°94-1116 modifié du 18 novembre 1994 auraient dû lui être appliquées ; qu'il en va ainsi alors même que la date à prendre en compte est la date de sa titularisation dans le corps des techniciens opérationnels au regard de l'article 13 du décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 ; […] Vu le décret n°2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ;
Annulation —
[…] L'ONF fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour discuter des irrégularités qui entacheraient la composition et la procédure de convocation des membres de la commission de réforme du Haut-Rhin ; qu' aucun document n'établit que seul un des deux représentants aurait été convoqué ; que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne prescrit pas à peine de nullité la présence d'un spécialiste ; que le requérant a été pleinement en mesure de faire valoir ses arguments devant la commission ; que les deux expertises des médecins agréés fixent un taux maximal de 15% ; […] Vu le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'ONF ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets n° 80-309 du 24 avril 1980, n° 86-1203 du 19 novembre 1986 et n° 95-1087 du 9 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé à l'exception de ses articles 4-1 et 4-2 et par celles du présent décret.
Le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts comprend deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
- le grade de technicien opérationnel forestier, qui comporte treize échelons ;
- le grade de technicien opérationnel forestier principal, qui comporte huit échelons.