Article 18 du Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 5 (V)

I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;

c) Au troisième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

II.-L'article R. 161-19-12 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

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