Décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2004 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 231-73 à R. 231-116 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, notamment l'article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 5 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 15 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatives à la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Ce traitement automatisé, dénommé système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants, concerne toutes les travailleurs qui sont ou ont été exposées à titre professionnel aux rayonnements ionisants et pour lesquelles un suivi dosimétrique est ou a été établi.
Il assure la centralisation, l'exploitation et la conservation de ces informations.
Le traitement automatisé enregistre les catégories d'informations à caractère personnel suivantes :
1° L'identité des travailleurs exposées et des travailleurs mentionnées à l'article 4 ;
2° Les données relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail.