Entrée en vigueur le 12 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 - art. 11
Les agents recrutés en application du 1° de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. Ils suivent une formation, pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les élèves lieutenants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves lieutenants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
[…] — la responsabilité de l'État pour faute est aussi engagée en raison de l'illégalité des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019, du fait de l'absence de prolongation de certains de ses stages ou de renouvellement de son contrat, au regard des dispositions de l'article 7-2 et II de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, mais également 26 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance, ainsi que les notes que la directrice de l'ENAP a adressées aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires concernant les modalités d'organisation des différents stages des 19 juillet, 16 octobre 2018 et 5 mars 2019 ;
[…] — le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, […] Enfin, aux termes de l'article 25 du même arrêté : » Le bureau de la gestion des personnels et de l'encadrement : – gère la carrière et l'avancement des corps pénitentiaires et en organise les commissions administratives paritaires ; […]
[…] Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : « I. – Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés par deux concours distincts ou par promotion au choix. (…) III. – Le concours interne est ouvert, […] aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret : « Les agents recrutés en application du II et du III de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. […]