Entrée en vigueur le 4 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 20
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut retirer l'habilitation délivrée en application de l'article 60-1 si les conditions prévues aux articles 58 et 59 cessent d'être remplies. L'intéressé est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation. Il informe l'autorité de contrôle concernée du retrait ou de la suspension.