Article 6 du Décret n° 2007-266 du 27 février 2007
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 28 février 2007

I. - Peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement public, après avis du conseil scientifique et du comité de vie locale, en application des articles L. 331-4 et L. 331-15-2 du code de l'environnement :
1° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Les travaux, constructions et installations d'intérêt général pour lesquels des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation ;
3° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la sécurité civile ;
4° Les travaux, constructions et installations nécessaires à la défense nationale lorsqu'ils ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les travaux et installations de captage destinés à l'alimentation en eau des constructions ou installations existantes à la date de création du parc ou autorisées ;
6° Les travaux, constructions et installations ayant une finalité scientifique ou pédagogique ;
7° Les travaux, constructions et installations nécessaires à l'accueil du public ;
8° Les installations ou constructions légères à usage touristique ;
9° Les travaux ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports de nature non motorisés.
II. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du I peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 28 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).