Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en oeuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l'année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l'année 2009 ;
2° L'estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ;
3° Jusqu'au 30 juin 2011, s'il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n'est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l'estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu'au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d'affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale ;
5° Jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 2° du présent article, l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé ;
6° Jusqu'au 31 décembre 2012, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire lorsque l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes auprès desquels il s'est constitué des droits est inférieur à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
7° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-17 sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires au cours de l'année 2011 ou des années suivantes.
Bokdam-Tognetti, qu'une action indemnitaire engagée par un agent public en raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] Le troisième moyen soulève l'intéressante question de la portée des obligations d'information périodique des agents sur leurs droits à pension, […] de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et de l'article 8 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL, […]
Lire la suite…[…] dont nous ne doutons pas que vous ne pourriez que les écarter mais qui ont le mérite de resituer le cadre juridique du litige, ce qui nous servira pour répondre au moyen – nettement plus ardu – 1 Conformément à l'article 32 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, mais aussi, plus généralement, […] et interprétées par vous comme par la Cour de cassation 8 , de manière si restrictive lorsqu'il s'agit de régler le 6 Voir les articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale, 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 et 8 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 7 Voir CE 21 février 1996, Augier, n° 146156, C ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
[…] L'article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale, dispose que :
[…] « Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
[…] […] l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : " Art. […] Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation de l'autorité adminis[...] 🌍 Modification article R523-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2025- 03 -12) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [9/3/2026] : L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 523-3 est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. […] application des articles […]
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