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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJIV
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [L], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [F] [K] a été employé par [7] du 2 novembre 1982 au 22 août 2006 et est bénéficiaire d’une pension de retraite du régime spécial des [8] depuis le 1er février 2024.
Par courrier du 31 janvier 2024, la [5] ([5]) lui a indiqué avoir traité sa demande de retraite pour le 1er février 2024, sa demande ayant été reçue le 30 janvier 2024.
La [5] lui a notifié le 26 février 2024 la liquidation de sa pension de retraite au 1er février 2024.
Par courrier du 24 mars 2024, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin d’obtenir le service d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2021.
Par courrier du 9 juillet 2024, la [5] a notifié à Monsieur [K] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 28 mai 2024, a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 7 septembre 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social.
Monsieur [K] demande au tribunal de fixer la date d’effet de sa retraite au 1er mai 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [K] demande au tribunal de :
— Condamner la [5] au paiement des pensions de retraite dont il a été privé entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2024, correspondant à la somme de 30 828.57 euros (31 mois X 994,47 euros ),
En tout état de cause condamner la [5] au paiement de la somme de 30 828.57 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la faute de la Caisse,
— Condamner la [5] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [5] aux dépens.
La [5] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes et prétentions ;
— Confirmer la décision de la CRA de la [5] relative à la date d’effet de la retraite de Monsieur [K],
— Dire et juger que la retraite statutaire de Monsieur [K] a été correctement liquidée à la date du 1er février 2024, premier jour du mois qui a suivi sa demande de liquidation de retraite ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts, ou si par extraordinaire il était reconnu une faute de nature à lui causer un préjudice, ramener la somme demandée à une plus juste proportion ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [K] reçues le 18 juillet et le 22 août 2025, aux conclusions de la [5] reçues le 6 août 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le manquement de la [5] à son obligation d’information
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article R112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »
L’article L161-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023, dispose que :
« I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.- La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat. Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non-salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale, dispose que :
« Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l’article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante ans au cours de l’année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l’année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l’année 2009 ;
2° L’estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2011 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2011 ;
3° Jusqu’au 30 juin 2011, s’il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n’est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l’estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu’au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d’affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l’estimation indicative globale ;
5° Jusqu’en 2011, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire s’il atteint ou a atteint, l’année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 2° du présent article, l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes dont il a relevé ;
6° Jusqu’au 31 décembre 2012, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire lorsque l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes auprès desquels il s’est constitué des droits est inférieur à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
7° Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-17 sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires au cours de l’année 2011 ou des années suivantes. »
L’article 16 « conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse » du titre II « liquidation des droits aux prestations de vieillesse » de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande.
L’article 39 « date d’effet des pensions de vieillesse » du titre V « dispositions diverses » de l’annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l’ouverture du droit, sans que cette date d’effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l’intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois (…).La demande est adressée par l’affilié à la [5] sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations. »
Monsieur [F] [K] rappelle que les organismes de retraite sont soumis à une obligation d’information générale leur imposant de répondre aux demandes soumises par les assurés et à une obligation d’information renforcée à l’égard de leurs assurés, portant notamment sur la délivrance d’informations concernant les droits à pension, les possibilités de rachat de trimestres, ainsi que les incidences de ces opérations sur la future pension de retraite.
Il soutient qu’en l’espèce il a présenté le 9 décembre 2019 une demande individuelle et précise directement à la [5] sur l’évaluation de sa future pension de retraite et sur le coût du rachat de trimestres pour années d’études à laquelle la caisse n’a pas répondu, celle-ci ne pouvant se contenter d’imposer à l’assuré de faire sa demande de devis via son compte personnel, qu’elle admet que ce n’est que le 24 janvier 2024 qu’elle a répondu sur le rachat des trimestres d’années d’études et encore sur relance de sa part, qu’elle a d’autre part accusé réception le 25 février 2020 de sa demande individuelle et précise d’estimation de sa future pension et lui a demandé la copie de bulletins de salaire pour lui adresser cette estimation à effet du 1er juillet 2021 mais n’y a jamais donné suite bien qu’elle reconnaisse avoir reçu le 1er avril 2020 les bulletins de paie demandés, que ce n’est que le 24 janvier 2024 qu’elle l’a informé sur les démarches à réaliser pour obtenir la liquidation de sa retraite des [8] avec la précision que cette liquidation entrainerait la non génération de droits à la retraite pour toutes les périodes effectuées après cette liquidation sans jamais l’aviser de la non rétroactivité de la date d’effet de sa retraite personnelle alors qu’il est éligible à la liquidation de ses droits à la retraite depuis au moins juillet 2021 et qu’elle ne lui a pas non plus proposé l’entretien prévu par l’article D161-2-1-8-3 du Code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que ces manquements à son obligation d’information ont eu une incidence sur la date de dépôt de sa demande de liquidation de retraite auprès de la caisse et en conséquence sur la date d’effet de ses droits à pension et lui a occasionné un préjudice certain de perte de droits à la retraite.
La [5] rappelle quant à elle que la demande de liquidation de retraite relève de la seule responsabilité de l’affilié qui doit en faire la demande auprès de l’organisme de retraite selon le principe de quérabilité des retraites et soutient qu’elle a reçu la demande de retraite personnelle de Monsieur [K] le 30 janvier 2024 et qu’elle ne pouvait donc la liquider avant le 1er février 2024 conformément aux dispositions de l’article 39 de l’annexe III du statut national du personnel des [8].
Elle précise que Monsieur [K] a reçu différentes informations relatives à la liquidation des retraites dans les [8] en 2021, 2022 et 2023 dans le cadre de ses opérations [6], qu’elle a également mis à sa disposition des conseils sur la demande de retraite et un guide de la retraite mais que n’étant pas son dernier régime d’affiliation, elle n’était pas le régime expéditeur des documents prévus à l’article L 161-17 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle n’est pas responsable de l’éventuel absence d’envoi de ces documents.
Elle soutient que la demande portant sur le rachat d’années d’études formulée en 2019 était particulièrement succinte, de sorte qu’elle a demandé à Monsieur [K] de la recontacter afin de pouvoir le renseigner sur l’impact de ce rachat sur sa retraite et sur les démarches à réaliser, qu’après étude de son dossier les éléments de rémunération nécessaires au calcul de sa retraite et à l’établissement d’un devis dans le cadre du rachat d’années d’études n’avaient pas été transmis par son employeur, qu’elle lui a donc demandé le 25 février 2020 ses bulletins de paie de janvier à août 2021puis des informations nécessaires pour établir ce devis mais qu’après cette demande du 11 juin 2020 il ne l’a recontactée que fin 2023 pour obtenir une estimation de sa future retraite.
Elle précise qu’un entretien individuel a bien été réalisé par un gestionnaire de la caisse le 24 janvier 2024, à la suite du courriel adressé par Monsieur [K] le 19 janvier 2024, et que celui-ci a permis de lui délivrer des informations concernant sa demande de rachat d’années d’études et les démarches à réaliser pour obtenir la liquidation de sa retraite des [8], l’entretien se concluant par la précision qu’il demanderait la liquidation de sa retraite au 1er mars 2024.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] a demandé à la [5] la liquidation de ses droits à retraite statutaire le 30 janvier 2024. Ainsi la date d’effet de sa pension ne pouvait qu’être fixée au 1er jour du mois suivant la date de sa demande soit au 1er février 2024.
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que Monsieur [K] avait adressé le 9 décembre 2019 une demande à la [5] par courriel formulée ainsi « Demander le rachat d’années d’étude » sans autre précision, que la caisse en a accusé réception le même jour et lui a répondu le 10 décembre 2019 « Nous avons réceptionné une demande d’information sur le rachat d’années d’études mais sans les éléments pour étudier le devis. nous vous demandons de nous recontacter au 0240840184 afin que nous puissions vous renseigner sur l’impact d’un rachat d’années d’études sur votre pension et sur les démarches à réaliser » et qu’elle a demandé à Monsieur [K] le 25 février 2020 la copie de ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2021 pour pouvoir lui adresser une estimation de sa retraite à effet du 1er juillet 2021, ce qu’il a fait le 1er avril 2020.
La [5] produit d’autre part un courrier daté du 11 juin 2020 et adressé à Monsieur [K] indiquant « Nous n’avons pas réceptionné de demande d’information complémentaire concernant votre connexion au service rachat d’années d’études .Pour toute demande de devis, vous devrez l’adresser via mon compte /mes services /rachat d’années d’études,accompagnée de la copie de votre diplôme. »
Monsieur [K] reconnaît avoir reçu ce courrier et soutient qu’il a effectué des relances auprès de la [5] en 2021, 2022 et 2023. Cependant il ne justifie ni de ces relances ni de ce qu’il aurait adressé à la caisse les éléments complémentaires qui lui étaient indiqués par ce dernier courrier.
En outre dans son courriel du 19 janvier 2024 intitulé « Sujet Préparation de la retraite » sous sujet « Plus de 15 ans de services dans les [8] », il écrit : « Mon droit à la retraite est ouvert depuis 2018. Novembre de l’année dernière 2023 je contacte la [5] pour préparer ma retraite,on doit me recontacter. décembre de l’année dernière 2023 je rappelle ; on doit me recontacter.19 janvier de cette année 2024 je rappelle, on doit me recontacter… cette histoire sans fin me fait penser à une mauvaise plaisanterie ! Quand allez vous me recontacter afin que je puisse obtenir toutes les informations nécessaires à la préparation de ma demande définitive ? » ce qui confirme qu’il n’a relancé la [5] qu’en fin d’année 2023.
Il apparait par conséquent que la demande d’information de Monsieur [K] portait sur le rachat d’années d’études et non sur l’estimation de sa future retraite, et que Monsieur [K] n’a pas fourni à la caisse les informations nécessaires pour que celle-ci apporte une réponse complète à sa demande. D’autre part la demande portant sur la liquidation de sa pension de retraite n’a été formée que par le courriel du 19 janvier 2024.
Enfin il ne peut être reproché à la [5] de ne pas avoir proposé à Monsieur [K] l’entretien prévu par l’article D161-2-1-8-3 du Code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci est fait à la demande de l’assuré, que Monsieur [K] n’a pas formulé de demande d’entretien avant le 19 janvier 2024 et qu’un entretien a bien eu lieu le 24 janvier.
Dès lors il ne peut être considéré que la [5] ait manqué à son obligation d’information envers Monsieur [K].
Ses demandes doivent par conséquent être rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] étant la partie qui succombe dans le cadre du présent litige,il doit en supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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