Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-139 du 26 février 2019 - art. 8
Lorsque l'agent a utilisé un véhicule autre qu'un véhicule mentionné à l'article 10, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l'article 3.
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 que « lorsque l'agent a utilisé (..) un véhicule de location, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie » ; […]
[…] — l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; […] Aux termes de l'article 11 de ce décret : » Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […]
[…] Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [11] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État autorise dans ses articles 10 et 11 les agents publics à utiliser leur véhicule terrestre à moteur ou leur bicyclette, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. […] L'article 3 de ce texte prévoit que les victimes non conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute, si elle est inexcusable, cause exclusive de l'accident, ou volontaire, c'est-à-dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. […]
Lire la suite…