Décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 février 2007 |
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Dernière modification : | 29 juin 2022 |
Code visé : | Code de l'aviation civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 223-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation de la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 2005-202 du 28 février 2005, portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien ;
Vu le décret n° 2005-827 du 20 juillet 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aéroports ;
Vu le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les aérodromes mentionnés au I de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 susvisée sont :
a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
-les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;
-les aérodromes de Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Saint-Denis-Gillot.
b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Guyane.
a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
-les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;
-les aérodromes de Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Saint-Denis-Gillot.
b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Guyane.
Le cahier des charges type de concession annexé au présent décret est approuvé (1). Il est applicable :
- à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret aux concessions aéroportuaires cédées ou apportées à une société dans les conditions fixées au II de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 ;
- à compter du 1er janvier 2009, à toute concession accordée ou renouvelée par l'Etat à compter de cette date sur un aérodrome lui appartenant, en application de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.
- à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret aux concessions aéroportuaires cédées ou apportées à une société dans les conditions fixées au II de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 ;
- à compter du 1er janvier 2009, à toute concession accordée ou renouvelée par l'Etat à compter de cette date sur un aérodrome lui appartenant, en application de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.